Divorce Fault and Compensatory Allowance Disparity Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a divorce proceeding where the court of appeal pronounced divorce on the basis of shared fault, the court improperly reopened the proceedings to allow the parties to submit arguments regarding the existence and extent of any disparity in living conditions resulting from the marriage breakdown, a prerequisite for ordering an instruction regarding compensatory allowance; the Court of Cassation held that the judge must rule on the divorce and the potential disparity it creates in the same decision, and by failing to do so, the court of appeal violated the relevant civil code articles, leading to the quashing of its decision and referral to another court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 270 et 271 du Code civil, Condamne Mme Y... aux dépens; Divorce Fault and Compensatory Allowance Disparity Ruling: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles form the main ground for the cassation because the Court of Appeal violated them by separating the decision on divorce from the assessment of disparity for compensatory allowance.
This is the dispositive action resulting from the violation of the cited substantive law.
This is the procedural consequence applied in the dispositive following the cassation.
This provision concerns the final ruling on costs imposed in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 2000 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), au profit de Mme Andrée Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;
Attendu qu'à défaut de surseoir à statuer sur le prononcé du divorce, le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction relative à la prestation compensatoire sans, au préalable, constater l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage ;
Attendu que l'arrêt qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, a décidé de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de conclure sur l'existence et l'étendue de la disparité qui pourrait résulter de la rupture du mariage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci pouvait créer dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.