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00-43919 Généré par l'IA

Employee Union Discrimination Claim Dismissed on Compensation Grounds

Numéro de cause 00-43919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A long-term employee, who also held union positions, alleged that his career progression was subject to anti-union discrimination by his employer, a claim supported by the relevant trade union seeking compensation for collective prejudice. The Court of Cassation upheld the lower court's dismissal of the claims for damages, reasoning that the appellate court was justified in concluding that discrimination was not established because the employee himself had cited incompatibility between his union activity and his duties as the reason for his professional status, and critically, the evidence showed he had received compensation equal to or greater than that of his colleagues in the same category, meaning it was not proven he had been unfairly denied proportional increases.

Regeste Legislator

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REJETTE les pourvois; Employee Union Discrimination Claim Dismissed on Compensation Grounds: The Court of Cassation upheld the lower court's dismissal of the claims for damages, reasoning that the appellate court was justified in concluding that discrimination was not established because the employee himself had cited incompatibility between his union activity and his duties as the reason for his professional status, and critically, the evidence showed he had received compensation equal to or greater than that of his colleagues in the same category, meaning it was not proven he had been unfairly denied proportional increases.

Mots-clés

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indemnité majorée litiges du travail carrière professionnelle motifs valables indemnité de départ association de travailleurs

Dispositions légales citées

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REJETTE les pourvois
This is the operative part of the final order dismissing the appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the operative part of the final order dismissing the appeals.

Condamne M. X... et le syndicat CFDT des Services de Brest aux dépens

This provision addresses the allocation of litigation costs in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 00-43.919 et D 00-44.071 ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., salarié depuis le 2 juillet 1979 de la société Sodrigo puis de la société Casino France à compter du 1er décembre 1993, exerçant à cette date les fonctions de boucher sous l'autorité d'un autre salarié chef boucher, a saisi le 4 juillet 1997 le conseil de prud'hommes afin de faire constater qu'il aurait été victime d'une discrimination due à ses fonctions syndicales dans le déroulement de sa carrière et obtenir des dommages-intérêts ; que le syndicat CFDT des services de Brest est intervenu à l'instance pour demander réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession par le comportement de la société Casino ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mai 2000) d'avoir débouté M. X... et le syndicat CFDT de leurs demandes de dommages-intérêts en raison du préjudice résultant de la discrimination dans le déroulement de la carrière de M. X... due à ses fonctions syndicales ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que c'est le salarié lui-même qui avait déclaré la responsabilité du chef boucher incompatible avec son activité syndicale, a constaté, compte tenu de ce que le salarié avait reçu une rémunération supérieure à celle des salariés de la même catégorie, qu'il n'était pas établi qu'il n'avait pas été augmenté dans la même proportion que ces derniers ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... et le syndicat CFDT des Services de Brest aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.