Invalidation of Disabled Adult Allowance Rejection Due to Uncommunicated Medical Opinion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision confirming the rejection of an application for an allowance for disabled adults because the reviewing qualified physician's opinion, which influenced the decision, was not communicated to the parties, thereby depriving the appellant of the right to examine and discuss evidence presented to the judge, which violates the requirements of a fair hearing under the European Convention on Human Rights and domestic procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 16 du nouveau Code de procédure civile; Invalidation of Disabled Adult Allowance Rejection Due to Uncommunicated Medical Opinion: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision forms the substantive basis for the cassation due to the violation of the right to an equitable hearing (lack of adversarial process).
This procedural rule was cited alongside the ECHR article as the basis for the cassation due to the violation of the right to an equitable hearing.
This is the dispositive order resulting in the cassation and referral of the case.
This provision dictates the allocation of costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen de cassation :
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ;
Attendu que la décision attaquée a confirmé le rejet de la demande d'allocation aux adultes handicapés formée par M. X... ;
Attendu que cette décision a été rendue après examen préalable du dossier par un médecin qualifié, choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'Agriculture, dont l'avis n'a pas été communiqué aux parties ; qu'il en résulte que l'appelant a été privé de la faculté de prendre connaissance et de discuter les observations présentées par le médecin qualifié à la Cour nationale ; que la procédure suivie ayant été dépourvue de caractère contradictoire, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et le troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 27 septembre 1999, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales de la Dordogne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.