Social Security Reimbursement for Family Allowance Contributions Based on Rural Revitalization Zone Exemption Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought reimbursement for family allowance contributions paid between January 1995 and January 1996, based on a law that provided exemptions for rural revitalization zones starting January 1, 1995, but the social security administration denied the claim, asserting the exemption only applied from February 17, 1996, the date the implementing decree defining the zones took effect. The appellate court ruled in favor of the company, holding that a subsequent law amending the effective date was not retroactive and could not prejudice acquired rights, but the high court quashed this decision, reasoning that the amending provision merely clarified the original law regarding the decree's entry into force and was not retroactive, thereby incorrectly awarding the benefit before the zone definition decree was established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.241-6-2 du Code de la sécurité sociale, article 2 du Code civil, article 59 II de la loi n 95-115 du 4 février 1995, article 57 de la loi n 96-1182 du 30 décembre 1996, décret n 96-119 du 14 février 1996, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Reimbursement for Family Allowance Contributions Based on Rural Revitalization Zone Exemption Date: The appellate court ruled in favor of the company, holding that a subsequent law amending the effective date was not retroactive and could not prejudice acquired rights, but the high court quashed this decision, reasoning that the amending provision merely clarified the original law regarding the decree's entry into force and was not retroactive, thereby incorrectly awarding the benefit before the zone definition decree was established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the exemption from family allowance contributions which was the core issue leading to the cassation.
This article, along with others, was cited as being violated by the Court of Appeal's ruling regarding the application date of the benefit.
This article, which amended the effective date for the benefit, was cited as being violated by the Court of Appeal's ruling.
This decree, defining the rural revitalization zones, was cited in conjunction with the violated laws.
This provision was used to reject the claim for costs based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article L.241-6-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 59 II de la loi n 95-115 du 4 février 1995, le décret n 96-119 du 14 février 1996 et l'article 57 de la loi n 96-1182 du 30 décembre 1996 ;
Attendu que le premier de ces textes a, à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du Code rural, exonéré de cotisations d'allocations familiales les gains et rémunérations inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50%, versés au cours du mois civil et réduit de moitié les gains et rémunérations supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60% ; que le deuxième texte a déterminé les zones de revitalisation rurale ; que le troisième a supprimé les mots "à compter du 1er janvier 1995" et visé les gains et rémunérations versés au cours du mois civil "à compter de l'institution desdites zones par décret" ;
Attendu que la société Laiterie de Varennes-sur-Fouzon ayant sollicité le remboursement ou le dégrèvement des cotisations d'allocations familiales, acquittées par elle du 1er janvier 1995 au 31 janvier 1996, l'URSSAF lui a opposé que les mesures susvisées n'étaient applicables qu'à compter du 17 février 1996, date de l'entrée en vigueur du décret définissant les zones concernées ;
Attendu que, pour faire droit au recours de la société Laiterie de Varennes-sur-Fouzon, l'arrêt attaqué retient notamment que la loi du 30 décembre 1996 qui modifiait la date à partir de laquelle certains assujettis pouvaient prétendre à un allègement de cotisations, n'était pas une loi interprétative et qu'en l'absence de disposition rétroactive, elle ne pouvait être considérée comme dérogeant au principe édicté par l'article 2 du Code civil et préjudicier aux droits acquis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 57 II de ladite loi qui se bornait à compléter la loi du 4 février 1995, quant à la date d'entrée en vigueur du décret d'application, n'était pas rétroactif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Laiteries de Varennes/Fouzon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Laiteries de Varennes/Fouzon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.