Disability Pension Appeal Procedural Notification Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose disability pension claim was refused appealed the initial decision, and the national court upholding the refusal stated that the procedural requirements of Article R 143-25 of the Social Security Code regarding the notification of appeal and invitation to submit written observations had been met. The high court quashed this decision because the record did not show that the secretary of the competent tribunal had formally invited the appellant, following the opposing party's appeal, to submit their written observations, along with those of their treating physician, within the twenty-day period mandated by the aforementioned article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 143-25 du Code de la sécurité sociale, l'article R 143-25 du Code de la sécurité sociale, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Disability Pension Appeal Procedural Notification Requirements: The high court quashed this decision because the record did not show that the secretary of the competent tribunal had formally invited the appellant, following the opposing party's appeal, to submit their written observations, along with those of their treating physician, within the twenty-day period mandated by the aforementioned article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cassated the decision because the lower court failed to verify that the procedural requirements of this article regarding the appeal notification were met.
This article was cited in the dispositive when ruling on the request for costs made by Mr. X.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R 143-25 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'alinéa 1er de ce texte, que le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité envoie copie de l'acte d'appel aux autres parties en cause et les invite à présenter dans le délai de vingt jours sous forme de mémoire en double exemplaire leurs observations écrites accompagnées, selon le cas, de celles du médecin traitant ou du médecin conseil ; que, selon l'alinéa 2, il adresse un exemplaire de ces observations aux parties, les observations médicales n'étant communiquées qu'au médecin désigné par elles ;
Attendu que M. X... a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité-maladie qui lui a été refusée ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail énonce notamment que les formalités prévues à l'article R. 143-25 ont bien été accomplies et que les parties ne soulèvent aucune contestation sur ce point ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité ayant avisé M. X... de l'appel de l'Etablissement national des invalides de la marine l'avait invité à présenter dans un délai de vingt jours, sous forme de mémoire en double exemplaire, ses observations écrites accompagnées de celles de son médecin traitant, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 2 décembre 1998, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne l'Etablissement national des invalides de la marine et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord Pas-de-Calais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.