Consignee Damages Claim vs. Carrier Regarding Conditional Reservation and Improper Basis for Damages Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company specializing in freight carriage was sued for damages to transported goods by the consignee, who alleged a portion of the merchandise arrived damaged. The carrier argued on appeal that the consignee's conditional reservation on the waybill ("subject to unpacking") precluded claims about external damage to the crates, which an expert confirmed existed. The Court of Cassation found the first ground of appeal inadmissible because the appellate court had established, without challenge, that the consignee proved the existence of damage at the time of delivery, rendering the carrier's argument moot. However, the Court quashed the decision because the appellate court had based the damages award of 30,000 francs on the existence of a declared value in the waybill, a new legal basis raised *sua sponte* without inviting the parties to present observations, violating the procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 16 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Consignee Damages Claim vs. Carrier Regarding Conditional Reservation and Improper Basis for Damages Award: The carrier argued on appeal that the consignee's conditional reservation on the waybill ("subject to unpacking") precluded claims about external damage to the crates, which an expert confirmed existed. The Court of Cassation found the first ground of appeal inadmissible because the appellate court had established, without challenge, that the consignee proved the existence of damage at the time of delivery, rendering the carrier's argument moot. However, the Court quashed the decision because the appellate court had based the damages award of 30,000 francs on the existence of a declared value in the waybill, a new legal basis raised *sua sponte* without inviting the parties to present observations, violating the procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation based its decision to quash the lower court's ruling on the fact that the Court of Appeal ruled on a point raised of its own motion without inviting the parties to present their observations.
Cited in the dispositive regarding the rejection of a request concerning costs or indemnification.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Livraisons fer route Carcassonne (Liferoca), société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre civile, Section A), au profit de la société Codema, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Livraisons fer route Carcassonne, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Codema a chargé la société Livraisons fer route Carcassonne (le transporteur) de l'acheminement de colis de marchandises ; que la société Codema, prétendant qu'une partie de cette marchandise était arrivée endommagée, a assigné le transporteur en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le transporteur reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Codema, alors, selon le moyen, que le transporteur avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que si, comme le prétend la société Codema, une des quatre caisses avait été détériorée, le destinataire, à la réception, n'aurait pas manqué d'en faire mention sur la lettre de voiture, alors que la seule mention très générale sous réserve de déballage qu'il y a apposée exclut toute critique de l'état extérieur des caisses livrées ; que la cour d'appel, qui a elle-même constaté que, selon l'expert, des dégradations affectaient l'emballage extérieur, c'est-à-dire la caisse elle-même, aurait dû répondre au moyen du transporteur, et qu'en omettant d'examiner ce moyen, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par un motif non critiqué, l'arrêt retient que la société Codema rapporte la preuve de l'existence des dommages au moment de la livraison ; qu'en l'état de cette appréciation, la cour d 'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées que sa décision rendait inopérantes ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner le transporteur à payer à la société Codema la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il résulte des mentions de la lettre de voiture qu'une déclaration de valeur a été souscrite par l'expéditeur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par un moyen relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Codema aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Livraisons fer route Carcassonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin deux mille deux.