Legislator Jurisprudence & Législation
00-20164 Généré par l'IA

Tax Claim Validity in Receivership Appeal

Numéro de cause 00-20164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The company, placed in receivership, appealed a decision admitting tax claims made by a tax collector, arguing that the declaration of claims was invalid because it was made by a subordinate official whose authority to act via delegation was questionable under fiscal procedure codes and whose authorizing document was submitted too late and subject to limitations. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the relevant fiscal text empowering the competent public accountant did not require personal action and permitted delegation to subordinates, rendering the challenger's objection to the legality of the delegation baseless; moreover, the court found that the initial challenge focused on the general nature of the delegation, not its material existence, thus validating the claims signed by the delegate who possessed the full powers of the delegator.

Regeste Legislator

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L. 252 du Livre des procédures fiscales, article 410 de l'annexe 2 du Code général des impôts, article 445 du nouveau Code de procédure civile, article 4 du nouveau Code de procédure civile, articles 50 de la loi du 25 janvier 1985, articles 1315 du Code civil; Tax Claim Validity in Receivership Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the relevant fiscal text empowering the competent public accountant did not require personal action and permitted delegation to subordinates, rendering the challenger's objection to the legality of the delegation baseless; moreover, the court found that the initial challenge focused on the general nature of the delegation, not its material existence, thus validating the claims signed by the delegate who possessed the full powers of the delegator.

Mots-clés

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procédure fiscale autorité fiscale déclaration de validité suspension de perception d'impôt droit au gain délégation de pouvoir

Dispositions légales citées

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L. 252 du Livre des procédures fiscales
Cited in the reasoning that justified upholding the court of appeal's decision regarding the validity of the tax claims delegation.
article 410 de l'annexe 2 du Code général des impôts
Cited in the reasoning that justified upholding the court of appeal's decision regarding the validity of the tax claims delegation.
article 445 du nouveau Code de procédure civile
Cited as a potentially violated provision by the appellant's second branch of appeal, but the Court ruled this branch was not founded.
article 4 du nouveau Code de procédure civile
Cited as a potentially violated provision by the appellant's third branch of appeal, but the Court ruled this branch was not founded.
articles 50 de la loi du 25 janvier 1985
Cited as a potentially violated provision by the appellant's fourth branch of appeal, but the Court ruled this branch was not founded.
articles 1315 du Code civil
Cited as a potentially violated provision by the appellant's fourth branch of appeal, but the Court ruled this branch was not founded.
articles 853 du nouveau Code de procédure civile
Cited as a potentially violated provision by the appellant's fifth branch of appeal, but the Court ruled this branch was not founded.
articles 175 du décret du 27 décembre 1985
Cited as a potentially violated provision by the appellant's fifth branch of appeal, but the Court ruled this branch was not founded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 252 du Livre des procédures fiscales

Cited in the reasoning that justified upholding the court of appeal's decision regarding the validity of the tax claims delegation.

article 410 de l'annexe 2 du Code général des impôts

Cited in the reasoning that justified upholding the court of appeal's decision regarding the validity of the tax claims delegation.

article 445 du nouveau Code de procédure civile

Cited as a potentially violated provision by the appellant's second branch of appeal, but the Court ruled this branch was not founded.

article 4 du nouveau Code de procédure civile

Cited as a potentially violated provision by the appellant's third branch of appeal, but the Court ruled this branch was not founded.

articles 50 de la loi du 25 janvier 1985

Cited as a potentially violated provision by the appellant's fourth branch of appeal, but the Court ruled this branch was not founded.

articles 1315 du Code civil

Cited as a potentially violated provision by the appellant's fourth branch of appeal, but the Court ruled this branch was not founded.

articles 853 du nouveau Code de procédure civile

Cited as a potentially violated provision by the appellant's fifth branch of appeal, but the Court ruled this branch was not founded.

articles 175 du décret du 27 décembre 1985

Cited as a potentially violated provision by the appellant's fifth branch of appeal, but the Court ruled this branch was not founded.

article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to specify the composition of the bench that rendered the decision.

article 66 al. 1 LTF

This is not found in the dispositive. The dispositive mentions condemnation to costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ARM Logiciels, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par M. Bachelier, ès qualité de mandataire ad hoc désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 29 juillet 1999, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt n° 421 rendu le 15 juin 2000 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit :

1 / du receveur divisionnaire des Impôts de Nanterre la Défense, domicilié ...,

2 / de Mme Laurence Y..., demeurant ..., prise en qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société ARM Logiciels, société anonyme,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société ARM Logiciels, de Me Foussard, avocat du receveur divisionnaire des Impôts de Nanterre la Défense, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 2000), que la société ARM Logiciels (la société), mise en redressement judiciaire, a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire qui a admis le receveur divisionnaire des Impôts de Nanterre (le receveur divisionnaire) au passif de la procédure collective pour un certain montant ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit valables les déclarations de créances fiscales effectuées par M. X..., receveur principal (le receveur principal), aux lieu et place du receveur divisionnaire habilité, alors, selon le moyen :

1 / que le juge judiciaire ne peut écarter l'exception d'illégalité d'un acte réglementaire que si elle ne présente aucun caractère sérieux ; qu'après avoir elle-même rappelé qu'il est constant "que l'article 252 du Livre des procédures fiscales investit personnellement le comptable public territorialement compétent d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice", la cour d'appel ne pouvait trancher la question sérieuse de savoir si le caractère personnel de ce pouvoir ne faisait pas obstacle à ce qu'il puisse être subdélégué comme le prévoit l'article 410 de l'annexe 2 du Code général des impôts sans violer la loi des 16-24 août 1790 ;

2 / que les parties ne peuvent déposer aucune note après la clôture des débats si ce n'est à la demande du Président ; qu'elles ne peuvent à plus forte raison produire de nouvelles pièces ; qu'il résulte des productions que le receveur divisionnaire, qui n'avait pas produit l'acte de délégation ainsi qu'en atteste la liste des pièces communiquées figurant en fin de ses conclusions du 25 avril 2000, n'a adressé cette pièce au Président de la cour d'appel et à l'autre partie qu'après l'audience du 2 mai 2000 par courrier du 3 mai, émanant de surcroît de son avocat et non de son avoué et communiqué au seul avocat de la société et non à son avoué ; que la cour d'appel ne pouvait retenir cette délégation sans violer l'article 445 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en énonçant que n'était pas contestée la délégation de signature par le receveur divisionnaire au receveur principal cependant que ses conclusions avaient pour objet de contester tant la validité que la portée de cette délégation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'il incombe au créancier qui entend se prévaloir d'une déclaration de créance de rapporter la preuve de la réalité et de l'étendue du pouvoir du signataire de cette délégation ; que le défaut de contestation d'un fait ne déchargeant pas celui qui doit l'établir de son obligation, la cour d'appel ne pouvait prononcer l'admission des créances litigieuses en l'absence de l'acte de délégation invoqué, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 1315 du Code civil ;

5 / que la délégation de signature tardivement produite mentionnait expressément, en son article 3, que "la délégation ne peut être utilisée qu'en cas d'absence du comptable" ; qu'en déclarant valables les déclarations de créances effectuées par le délégataire cependant qu'il n'était ni établi ni même allégué que cette condition eût été remplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 853 du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que l'article L. 252 du Livre des procédures fiscales investit personnellement le comptable public territorialement compétent d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice liées au recouvrement des impôts, et notamment pour déclarer les créances fiscales, l'arrêt retient que ce texte n'oblige pas le comptable à agir en personne et ne limite en rien sa faculté de déléguer ses pouvoirs à un subordonné ; que l'arrêt en déduit que l'article 410 de l'annexe 2 du Code général des impôts, qui autorise chaque fonctionnaire des impôts à déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, n'est pas contraire aux dispositions du texte précité et doit recevoir application ;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l'absence de caractère sérieux de l'exception d'illégalité soulevée par la société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'en l'état des conclusions de la société, qui contestait, à titre principal, la qualité du receveur principal pour déclarer les créances du Trésor public et soutenait, à titre subsidiaire, que la délégation de signature établie par le receveur divisionnaire au profit du receveur principal avait un caractère général sans en contester l'existence matérielle, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur la délégation de signature produite en cours de délibéré, a retenu à bon droit que le receveur principal ayant été investi de tous les pouvoirs du délégant, les déclarations de créances qu'il a signées sont régulières ; qu'ainsi, l'arrêt n'encourt pas les griefs des deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Bachelier, pris en se qualité de mandataire ad hoc de la société ARM Logiciels aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.