Legislator Jurisprudence & Législation
99-20854 Généré par l'IA

Notary Liability for Misinterpreted Property Registry and Security Priority Dispute

Numéro de cause 99-20854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The sellers of a business granted a security interest (nantissement) over the transferred assets, and the buyer secured the real estate purchase price with a mortgage and also took a bank loan secured by a prior mortgage on the same property; following the judicial dissolution of the sale and insolvency proceedings for the involved parties, the sellers, whose subsequent mortgage renewal lapsed, sued the notary for damages, claiming he failed to secure their interests effectively. The appellate court held the notary liable for failing to inform the sellers of the bank's overriding security and for the inefficacy of their own security, but the high court quashed this decision, finding the appellate court had violated the civil code by misinterpreting the property registry records which actually showed the sellers' mortgage, dated November 24, 1989, took precedence over the bank's mortgage, dated December 28, 1989.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Vu l'article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Notary Liability for Misinterpreted Property Registry and Security Priority Dispute: The appellate court held the notary liable for failing to inform the sellers of the bank's overriding security and for the inefficacy of their own security, but the high court quashed this decision, finding the appellate court had violated the civil code by misinterpreting the property registry records which actually showed the sellers' mortgage, dated November 24, 1989, took precedence over the bank's mortgage, dated December 28, 1989.

Mots-clés

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garantie par gage vente d'immeuble notaire banque hypothécaire fortune commerciale dommages-intérêts civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1134 du Code civil

This article was cited as the general legal basis upon which the Court of Cassation reviewed the case before addressing the specific error.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen

This is the operative part of the decision, ordering the annulment of the lower court's decision.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to rule on the rejection of a claim for costs/indemnities under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que par acte authentique du 6 novembre 1989 reçu par M. X..., notaire, les époux Y... ont cédé à la société Le Pont d'Or, constituée entre les époux Z..., un fonds de commerce d'hôtel restaurant dont le paiement du solde du prix était garanti par deux nantissements ; que la SCI du Celé, également constituée par les époux Z..., s'est portée acquéreur de l'immeuble dans lequel était exploité le fonds de commerce ; que l'immeuble dont l'acquisition a été financée par un prêt consenti par la Caisse de crédit agricole a fait l'objet de l'inscription de deux hypothèques, l'une le 24 novembre 1989, avec effet jusqu'au 30 avril 1995, en garantie du paiement du prix par l'acquéreur, l'autre en garantie du remboursement du prêt bancaire ; que la résolution de la vente a été prononcée judiciairement et la société Le Pont d'Or a été mise en redressement judiciaire le 11 juin suivant ; que M. Y... et la SCI du Celé ayant également été mis en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce, par jugement du 26 juin 1995, a autorisé la cession de l'immeuble à la Caisse régionale de crédit agricole pour le prix de 600 000 francs ; que M. A..., liquidateur de M. Y..., et les époux Y..., qui n'avaient pas procédé au renouvellement de leur hypothèque, n'ayant pu obtenir paiement de leur créance, ont assigné M. X... en réparation du préjudice par eux subi du fait des fautes qu'ils lui reprochaient ;

Attendu que pour condamner le notaire au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que le notaire a commis une faute en raison du défaut d'efficacité dans l'établissement de l'acte sur le plan des garanties offertes aux époux Y..., dont rien ne démontre, contrairement aux allégations du notaire, qu'ils aient été informés par ce dernier de l'existence d'un prêt et surtout de ce que ce dernier serait garanti de telle manière à primer leur nantissement, que le notaire a fait inscrire sur le même immeuble, outre l'hypothèque conventionnelle consentie aux époux Y..., deux autres inscriptions avec effet les 10 novembre 1989 et 6 novembre 1989 consenties au Crédit agricole et que le notaire ne rapporte en aucune façon la preuve ni que l'inscription des époux Y... aurait pu, d'une quelconque façon, primer les inscriptions du Crédit agricole, ni qu'il aurait informé lesdits époux de l'existence des inscriptions prises au profit de la banque et des dangers à contracter dans de telles conditions ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des états hypothécaires, dont le liquidateur de M. Y... et Mme Y... n'avaient pas soulevé une quelconque absence de production en cause d'appel, que l'inscription hypothécaire des époux Y... datant du 24 novembre 1989, primait celle de la banque du 28 décembre 1989, la cour d'appel, qui a dénaturé les dates figurant sur ces documents, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. A... ès-qualités et Mme Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ès-qualités et Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.