Judicial Expert Roster Inclusion Discretionary Power of Magistrate Assembly
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought inclusion on the roster of judicial experts for a specific court of appeal, but the general assembly of magistrates of that court denied the application, leading the petitioner to appeal on the grounds that the assembly failed to consider her professional qualifications and the scarcity of experts in her specialty. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assessment of a candidate's professional qualifications and the determination of the necessity of adding an expert to the roster, based on the needs of the local courts, are matters exclusively within the discretionary power of the assembly and are therefore not subject to review by the Court of Cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 34 du décret précité, REJETTE le recours, Condamne Mme X... aux dépens; Judicial Expert Roster Inclusion Discretionary Power of Magistrate Assembly: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assessment of a candidate's professional qualifications and the determination of the necessity of adding an expert to the roster, based on the needs of the local courts, are matters exclusively within the discretionary power of the assembly and are therefore not subject to review by the Court of Cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision concerns the appeal mechanism which the court ultimately rejected.
This is the main dispositive order concerning the merits of the case.
This is the order concerning the allocation of costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a demandé à être inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon , en application du décret du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel, en date du 12 novembre 2001, elle n'a pas été inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de n'avoir tenu compte, ni de ses qualités professionnelles, ni du manque d'experts dans la spécialité qui est la sienne ;
Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours ne peut , dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.