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01-05113 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Superseding Custody Order

Numéro de cause 01-05113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a decision by the Court of Appeal confirming an initial ruling by a children's court which placed a minor with her father and granted visitation rights to the mother. However, the Supreme Court determined the appeal was moot because the challenged measure had already expired, as the children's judge had subsequently issued a new, provisionally enforceable decision regarding the minor on a later date, leading the court to rule that there was no need to rule on the merits of the appeal.

Regeste Legislator

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DIT n'y avoir lieu à statuer, Condamne Mme X... aux dépens; Appeal Moot Due to Superseding Custody Order: However, the Supreme Court determined the appeal was moot because the challenged measure had already expired, as the children's judge had subsequently issued a new, provisionally enforceable decision regarding the minor on a later date, leading the court to rule that there was no need to rule on the merits of the appeal.

Mots-clés

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enfants mineurs décision exécutoire droits de l'enfant procédure d'attribution de garde recours contre décision de renvoi contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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DIT n'y avoir lieu à statuer
The court ruled that there is no need to rule on the appeal because the challenged measure had expired.
Condamne Mme X... aux dépens
The appellant was ordered to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT n'y avoir lieu à statuer

The court ruled that there is no need to rule on the appeal because the challenged measure had expired.

Condamne Mme X... aux dépens

The appellant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., née Y..., a formé, le 16 août 2001, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 31 juillet 2001 en ce qu'il a confirmé le jugement du juge des enfants de Clermont-Ferrand du 26 janvier 2001 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confié la mineure Audrey à son père et accordé un droit de visite à la mère ;

Attendu, cependant, que cette mesure a épuisé ses effets et que le juge des enfants a pris de nouvelles mesures à l'égard de la mineure par décision du 20 septembre 2001 assortie de l'exécution provisoire ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.