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02-40919 Généré par l'IA

Employee Dismissal Upheld Despite Acquittal on Ground of Destroyed Trust

Numéro de cause 02-40919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for gross misconduct based on the alleged use of a fraudulent, backdated document to obtain undue benefits, appealed the decision after being acquitted of forgery and use of forgery by the criminal court. The employer cross-appealed, arguing that the acquittal, while establishing the materiality of the facts, should not preclude a finding that the employee's actions constituted a civil fault sufficient to destroy the necessary trust for employment. The Supreme Court rejected the employer's appeal, holding that because the dismissal letter cited a criminal offense, the prior acquittal on the same facts by the criminal court established, under the principle of the binding authority of a criminal judgment in civil matters, that the stated ground for dismissal was not factual.

Regeste Legislator

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articles 1351 du Code civil, Article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, REJETTE le pourvoi incident, Déclare le pourvoi principal non admis, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens; Employee Dismissal Upheld Despite Acquittal on Ground of Destroyed Trust: The employer cross-appealed, arguing that the acquittal, while establishing the materiality of the facts, should not preclude a finding that the employee's actions constituted a civil fault sufficient to destroy the necessary trust for employment. The Supreme Court rejected the employer's appeal, holding that because the dismissal letter cited a criminal offense, the prior acquittal on the same facts by the criminal court established, under the principle of the binding authority of a criminal judgment in civil matters, that the stated ground for dismissal was not factual.

Mots-clés

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jugement civil motifs de fait licenciement pour vol obtention frauduleuse d'une prestation résiliation injustifiée du bail faux matériel dans les titres

Dispositions légales citées

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articles 1351 du Code civil
par le juge répressif, qui avait jugé que les faits étaient matériellement établis mais ne pouvaient recevoir de qualification pénale, la dispensait de rechercher s'ils pouvaient constituer une cause de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et L.
Article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire
Used to declare the main appeal inadmissible.
REJETTE le pourvoi incident
This is the operative part of the final order regarding the employer's appeal.
Déclare le pourvoi principal non admis
This is the operative part of the final order regarding the employee's appeal.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens
This provision governs the allocation of costs in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire

Used to declare the main appeal inadmissible.

REJETTE le pourvoi incident

This is the operative part of the final order regarding the employer's appeal.

Déclare le pourvoi principal non admis

This is the operative part of the final order regarding the employee's appeal.

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens

This provision governs the allocation of costs in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 20 août 1986 par la société Celtite, aux droits de laquelle se trouve la société Donecco Ferettite Celtite (DFC), où il exerçait les fonctions de directeur commercial, a été licencié pour faute lourde le 3 février 1995 au motif notamment qu'il avait fait usage d'un faux document antidaté dans le but d'obtenir des indemnités indues ; qu'il a été relaxé des chefs de faux et usage de faux par arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris en date du 19 mai 1999 devenu irrévocable ;

Sur le pourvoi principal du salarié :

Attendu que les moyens ne sont pas, au sens de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que la société DFC fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2002) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la relaxe prononcée par le juge répressif qui constate la matérialité des faits ne fait pas obstacle à ce que ceux-ci soient qualifiés de faute civile ; que la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, la tentative de M. X... d'obtenir des indemnités indues sur le fondement d'un contrat antidaté et inapplicable aux rapports des parties, n'était pas de nature à détruire la confiance nécessaire à l'exécution du contrat de travail et à justifier le licenciement ; qu'en jugeant que la relaxe de M. X... par le juge répressif, qui avait jugé que les faits étaient matériellement établis mais ne pouvaient recevoir de qualification pénale, la dispensait de rechercher s'ils pouvaient constituer une cause de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;

Mais attendu que la lettre de licenciement invoquant à l'encontre du salarié l'existence d'une infraction pénale consistant en l'usage d'un faux document antidaté, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été relaxé pour les mêmes faits du chef de faux et usage de faux, a exactement décidé, par application du principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal que le motif de licenciement n'était pas réel ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi principal non admis ;

REJETTE le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille deux.