Employer's Force Majeure Claim Rejected in Gaming Authorization Non-Renewal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe operator terminated employment contracts following the Ministry of the Interior's notification that the gaming authorization would not be renewed, leading the employer to claim force majeure as the cause of termination. The court rejected the appeal against the decision finding that the contract termination did not constitute force majeure, reasoning that the non-renewal of the gaming authorization was predictable and the employer had treated the closure as temporary, thus failing to meet the criteria for force majeure as an absolute impediment to contract execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1148 du Code civil, article L. 122-4 du Code du travail, articles 1148 du Code civil, l'article 1148 du Code civil, l'article L. 122-4 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer's Force Majeure Claim Rejected in Gaming Authorization Non-Renewal Case: The court rejected the appeal against the decision finding that the contract termination did not constitute force majeure, reasoning that the non-renewal of the gaming authorization was predictable and the employer had treated the closure as temporary, thus failing to meet the criteria for force majeure as an absolute impediment to contract execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article concerning force majeure was cited in the grounds of appeal, and the Court of Cassation's decision implicitly confirms the Court of Appeal's application of this standard by rejecting the appeal based on foreseeability.
This article regarding termination of employment was cited in the grounds of appeal, and the Court of Cassation's decision implicitly confirms the Court of Appeal's application of this standard by rejecting the appeal.
This is the main order rejecting the appeal.
This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 1er juin 1995, le ministère de l'Intérieur a notifié à la société Casino Europe 92 le non-renouvellement de l'autorisation de jeux venue à expiration le 31 mai 1995 ; qu'aucune exploitation provisoire n'étant autorisée, l'exploitation des jeux devait cesser dès cette notification ; que, par lettre du 3 juin 1995, la société Casino Europe 92 a notifié à ses salariés la rupture de leurs contrats de travail, pour cause de force majeure ;
Attendu que la société Casino Europe 92 fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 29 novembre 1999) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail ne rentre pas dans le cas de force majeure et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen :
1 / que l'imprévisibilité de l'événement, élément constitutif de la force majeure, s'apprécie au jour de la conclusion du contrat ; qu'ainsi, en se plaçant quelques jours avant le renouvellement de l'autorisation de jeux pour déterminer si la société Casino Europe 92 pouvait normalement prévoir qu'en raison du refus de la municipalité d'effectuer l'enquête publique nécessaire à l'obtention de ce renouvellement, l'autorisation ne serait pas accordée, la cour d'appel a violé l'article 1148 du Code civil et l'article L. 122-4 du Code du travail ;
2 / que l'employeur, qui, par l'effet d'un refus de renouvellement d'une autorisation, ne peut plus faire fonctionner son exploitation, n'a aucune obligation de suspendre les contrats de travail dans l'attente d'une hypothétique reprise de l'exploitation par lui-même ou du successeur, ni d'envisager des reclassements, inhérents à des licenciements économiques ; qu'ainsi, en mettant à la charge de la société Casino Europe 92 de telles obligations, tout en constatant que, par suite du non-renouvellement de l'autorisation de jeu qui ne lui était pas imputable, les contrats de travail ne pouvaient plus être exécutés, la cour d'appel a violé les articles 1148 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le non-renouvellement de l'autorisation de jeu était prévisible et que la société Casino Europe 92 avait considéré que la fermeture présentait un caractère provisoire, la cour d'appel a pu décider qu'aucun cas de force majeure n'avait fait obstacle à l'exécution du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'exploitation Casino Europe 92 aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.