LLC Manager Remuneration and Employer Contribution Exemption
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social chamber of the Court of Cassation rejected an appeal by a limited liability company challenging the refusal by the social security body to grant the employer contribution exemption for hiring a first employee, based on the remuneration of its minority manager who also held an employment contract. The Court reasoned that the relevant law explicitly excludes the minority manager of a limited liability company from the category of persons whose hiring can entitle the employer to the exemption, thereby upholding the lower court's decision which correctly applied the exclusionary provision of the applicable statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 6-1, alinéa 2, de la même loi, article 6 de la loi du 13 janvier 1989, Condamne la société X-Com aux dépens; LLC Manager Remuneration and Employer Contribution Exemption: The Court reasoned that the relevant law explicitly excludes the minority manager of a limited liability company from the category of persons whose hiring can entitle the employer to the exemption, thereby upholding the lower court's decision which correctly applied the exclusionary provision of the applicable statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court correctly applied this provision which expressly excludes the minority manager of a limited liability company from the category of persons whose hiring can give rise to the exemption.
This provision was cited to define the employers eligible for the exemption for hiring a first employee, whose scope was limited by the cited Art. 6-1 al. 2.
This phrasing relates to the application of Article 6 of the Law of January 13, 1989, which defines the employers eligible for the exemption.
This is the order imposing costs on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que l'URSSAF a refusé à la société à responsabilité limitée X-Com le bénéfice de l'exonération de cotisations patronales prévue par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, au titre de l'embauche d'un premier salarié, sur la rémunération de son gérant minoritaire, titulaire d'un contrat de travail ; que l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2000) a rejeté le recours de la société ;
Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 ) que l'exonération des cotisations patronales pour le premier salarié embauché est prévue par l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989 qui n'exclut nullement du bénéfice de cette mesure le salarié ayant également la qualité de gérant minoritaire d'une société à responsabilité limitée ; que l'article 6-1 de la même loi, qui confère également le bénéfice de l'exonération dans l'hypothèse différente de reprise d'une entreprise employant ou ayant employé au plus quarante-neuf salariés dans les douze mois précédant l'embauche, n'écarte le gérant que pour la détermination du seuil de quarante-neuf salariés ; qu'en énonçant, pour refuser à la société X-Com le bénéfice de l'exonération, que le gérant minoritaire d'une société à responsabilité limitée ne peut être considéré comme un "premier salarié" au sens du texte qui précède lorsqu'il cumule son mandat social avec un contrat de travail, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 et, par fausse application, l'article 6-1 de cette loi ;
2 ) que les dispositions de l'article-6-1 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ne peuvent trouver application qu'en cas de reprise d'une entreprise dans le cadre d'une procédure de redressement prévue par la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; qu'en faisant application de ces dispositions pour en déduire que M. X..., engagé comme gérant salarié de la société X-Com après la création de celle-ci, ne pouvait être considéré comme premier salarié de l'entreprise ouvrant droit à l'exonération légale sans constater l'existence d'une reprise d'entreprise au sens des dispositions qui précèdent, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6-1 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ;
Mais attendu que l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989, tel que modifié par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, détermine les employeurs susceptibles de bénéficier de l'exonération pour l'embauche d'un premier salarié ; que l'arrêt attaqué retient à bon droit que l'article 6-1, alinéa 2, de la même loi exclut expressément le gérant minoritaire d'une société à responsabilité limitée de la catégorie des personnes dont l'embauche peut donner lieu à exonération ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X-Com aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.