Administrator Liability for Lease Continuation During Reorganization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter a company entered judicial reorganization, the appointed administrator notified a leasing company in June 1991 that ten ongoing lease-purchase contracts would be continued, which subsequently led to the company's assets being sold and the contracts being taken over by the acquiring entity in October 1991; however, the leasing company later sued the administrator for losses from unpaid rents related to those contracts, and the appellate court dismissed the claim, finding the administrator's actions preserved the business and no fault was proven. The high court quashed this decision, reasoning that the appellate court improperly based its finding on events subsequent to the decision to continue the contracts (June 1991) without determining whether the administrator reasonably believed the lessor would receive payments during the observation period, thus failing to provide a legal basis for rejecting the claim for damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 1382 et 1383 du Code civil, Condamne M. X... personnellement aux dépens; Administrator Liability for Lease Continuation During Reorganization: The high court quashed this decision, reasoning that the appellate court improperly based its finding on events subsequent to the decision to continue the contracts (June 1991) without determining whether the administrator reasonably believed the lessor would receive payments during the observation period, thus failing to provide a legal basis for rejecting the claim for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the general principles of civil liability, forming the legal basis for the fault analysis that the Court of Cassation found insufficiently grounded.
This is the main order resulting from the cassation of the lower court's decision based on the lack of legal basis found regarding Articles 1382 and 1383.
Order imposing personal costs on M. X...
Order regarding the rejection of a claim based on Article 700 (related to costs/expenses) made by the defendant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Location montpelliéraine a été mise en redressement judiciaire le 28 mars 1991 et que M. X... a été nommé administrateur ; que, par lettre du 25 juin 1991, l'administrateur a fait connaître à la société Bail équipement qu'il poursuivait dix contrats de crédit-bail en cours ; que le tribunal a arrêté le plan de cession des actifs, par jugement du 30 octobre 1991, et ordonné la cession des contrats au repreneur ; que la société Bail équipement a assigné l'administrateur, le 7 avril 1995, aux fins de le voir condamner à lui rembourser les pertes subies en raison du non-paiement des loyers des contrats qu'il avait poursuivis ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts formée par le crédit-bailleur, l'arrêt retient que la poursuite des contrats de crédit-bail après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a permis, à l'expiration de la période d'observation, la cession de l'entreprise au prix de 1 300 000 francs et la reprise des contrats par la société cessionnaire, qu'en agissant ainsi, l'administrateur a rempli sa mission consistant à préserver l'entreprise dans l'attente de l'élaboration d'un plan de redressement et que, dans ces conditions, la société Bail équipement n'apporte pas la preuve de la faute commise par l'administrateur qui lui aurait causé un préjudice ;
Attendu qu'en se déterminant à partir d'éléments postérieurs à la date du 25 juin 1991, à laquelle a été prise la décision de poursuivre les contrats de crédit-bail, et sans rechercher si à cette date M. X... pouvait légitimement croire que le crédit-bailleur recevrait le paiement des loyers au cours de la période d'observation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... personnellement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.