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99-12670 Généré par l'IA

Subscriber v. Insurer: Life Insurance Contract Cancellation and Redemption Dispute

Numéro de cause 99-12670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who subscribed to four deferred capital life insurance contracts, whose guarantees were expressed in shares of specific investment funds, sued the insurer after receiving the surrender value of the shares and demanding the cancellation of the contracts, alleging the insurer unilaterally terminated them. The court upheld the lower court's decision, finding that the subscriber's consent was not vitiated because he received clear information regarding the contracts, particularly that the guaranteed capital was denominated in shares, and that the insurer was justified in treating the subscriber's correspondence as a request for redemption, thus incurring no fault in proceeding with the redemption, ultimately rejecting the appeal as abusive.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Subscriber v. Insurer: Life Insurance Contract Cancellation and Redemption Dispute: The court upheld the lower court's decision, finding that the subscriber's consent was not vitiated because he received clear information regarding the contracts, particularly that the guaranteed capital was denominated in shares, and that the insurer was justified in treating the subscriber's correspondence as a request for redemption, thus incurring no fault in proceeding with the redemption, ultimately rejecting the appeal as abusive.

Mots-clés

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assurance-vie subrogation de l'assureur valeur litigieuse risque assuré extinction des prestations d'assurance assurance-abonnement

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to award a sum for legal costs to the opposing party (Gan-vie).
Condamne M. X... aux dépens
This provision relates to the condemnation of the appellant to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to award a sum for legal costs to the opposing party (Gan-vie).

Condamne M. X... aux dépens

This provision relates to the condemnation of the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, le 30 décembre 1989, M. X... a, par l'intermédiaire d'un courtier, souscrit pour 6 ans auprès du Gan vie quatre contrats d'assurance vie à capital différé dont les garanties étaient exprimées en actions de SICAV qu'il a lui-même choisies, moyennant un unique versement de 3 500 000 francs ; que la compagnie d'assurances lui ayant, en février 1993, versé la valeur de rachat des actions, M. X... a demandé l'annulation des contrats et recherché la responsabilité de l'assureur pour les avoir résiliés unilatéralement; que l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 6 janvier 1999) l'a débouté de ses demandes ;

Attendu, d'une part, que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le premier moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond quant au fait que le consentement de M. X... n'avait pas été vicié, dès lors que celui-ci avait reçu des informations claires et précises sur la nature et les modalités des contrats qu'il avait souscrits, et notamment sur le fait que le capital de base garanti était exprimé en nombre d'actions des SICAV choisies ;

Que, d'autre part, ayant, par l'appréciation souveraine de l'intention de M. X... telle qu'elle résultait des correspondances échangées avec l'assureur, retenu que le Gan était fondé à considérer la demande de celui-ci comme une demande de rachat, la cour d'appel a pu, justifiant ainsi légalement sa décision du chef critiqué, considérer que l'assureur n'avait commis aucune faute en y procédant ; que le second moyen n'est pas davantage fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la compagnie Gan-vie la somme de 1 800 euros ;

Condamne M. X... envers le Trésor public au paiement d'une amende civile de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.