Plaintiffs v. Bank Regarding Fidelity Premium Denial Upon Early Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiffs, who had opened popular savings plans and subsequently withdrew the funds early, appealed a decision that denied them the benefits granted by the 1994 finance law, specifically the fidelity premium. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that contractual terms stipulated the fidelity premium was not due upon early termination before four years, and further, that the state premiums and their capitalized interest were obligations of the State, not the bank, thus legally justifying the denial of the requested benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne les époux X... aux dépens; Plaintiffs v. Bank Regarding Fidelity Premium Denial Upon Early Termination: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that contractual terms stipulated the fidelity premium was not due upon early termination before four years, and further, that the state premiums and their capitalized interest were obligations of the State, not the bank, thus legally justifying the denial of the requested benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the appeal.
The court ordered the appellants to pay the costs.
The court cited Article 700 of the New Code of Civil Procedure when rejecting the request for costs/fees by the defendant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. et Mme X... ont souscrit chacun un plan d'épargne populaire auprès du Crédit du Nord, le 26 juillet 1993, en déposant respectivement la somme de 500 000 francs ; qu'ils ont résilié ces plans en retirant les 28 septembre 1994 et 29 juillet 1995, les fonds déposés, et en demandant à la banque le bénéfice des avantages conférés par la loi de finances pour 1994 ; qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 octobre 1998) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen :
1 / que les dispositions de l'article 15 de la loi de finances pour 1994 ont prévu que les titulaires d'un plan d'épargne populaire ouvert avant le 25 août 1993 qui retirent des fonds par anticipation bénéficient du versement de la somme des primes et de leurs intérêts capitalisés, ainsi que de l'exonération d'impôt sur le revenu ;
2 / que la cour d'appel en refusant de leur allouer la prime de fidélité a violé le texte précité ;
3 / qu'en cas de clôture anticipée, la prime et les intérêts capitalisés de cette prime sont dus à compter du jour de la clôture ;
Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé qu'il convenait de séparer les avantages relevant de la loi de finances de ceux prévus contractuellement a retenu, d'abord, que la prime de fidélité n'était pas due en vertu de l'article 4 du contrat qui disposait que cette prime n'était pas versée en cas de rupture des relations contractuelles avant un délai de quatre année, qu'ensuite, les primes d'Etat et leurs intérêts capitalisés devaient être versés par l'Etat et non par la banque ;
que par ces motifs, abstraction faite de celui concernant le délai nécessaire à l'obtention de la prime d'Etat , la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit du Nord ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.