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01-05049 Généré par l'IA

Grandparent Visitation Rights Appeal Upheld

Numéro de cause 01-05049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's decision concerning child protective services that granted a grandparent visitation rights every fifteen days, managed by child welfare services, arguing against the jurisdiction, the failure to re-hear the child who was under seven at the initial hearing, and the inapplicability of a specific Civil Code article regarding visitation. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the party could not challenge the jurisdiction for the first time at the high court level, that the child's young age justified not hearing them again, and that the cited article did not apply since the appellate court had properly determined the frequency and location of the grandparent's visitation.

Regeste Legislator

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article 375-7 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Grandparent Visitation Rights Appeal Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the party could not challenge the jurisdiction for the first time at the high court level, that the child's young age justified not hearing them again, and that the cited article did not apply since the appellate court had properly determined the frequency and location of the grandparent's visitation.

Mots-clés

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audition de l'enfant droit de visite surveillé constatation de droits subjectifs droits de la famille procédure de protection de l'enfant retrait de l'autorité parentale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order, rejecting the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision rules on the costs associated with the rejected appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexes au présent arrêt :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 2 mars 2001), rendu en matière d'assistance éducative, de lui avoir accordé un droit de visite à la maison de l'Enfance une fois tous les 15 jours et d'avoir dit que ce droit serait géré par l'Aide sociale à l'enfance ;

Attendu, d'abord, que Mme X... n'est pas recevable à contester, pour la première fois devant la Cour de Cassation, la compétence de la juridiction à laquelle elle a demandé de statuer sur l'exercice de son droit de visite ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance déférée à la cour d'appel que Sarah X..., qui avait été entendue par le juge des enfants le 26 avril 2000, était alors âgée de moins de 7 ans, ce qui permet de présumer que les juges du fond ont estimé inopportun, en raison de son jeune âge, de l'entendre à nouveau personnellement ;

Attendu, enfin, que l'article 375-7 du Code civil n'est pas applicable en la cause, s'agissant du droit de visite d'une grand-mère dont la cour d'appel a, d'ailleurs, déterminé la périodicité et le lieu où il s'exercerait ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.