Paris Court of Appeal President Exceeded Authority in Asylum Seeker Detention Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe First President of the Paris Court of Appeal exceeded their authority by striking an appeal concerning an asylum seeker's continued detention in a waiting zone because the detained individual had not been notified of the hearing, when the relevant law required the First President to rule on the administrative appeal within 48 hours of being seized and to summon the interested party by all means to their last known address. Since the statutory deadlines for maintaining the individual in the waiting zone had expired during the improper handling of the appeal, the Court of Cassation quashed the challenged order without referral as there was nothing left to judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, article 11 du décret du 15 décembre 1992, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Paris Court of Appeal President Exceeded Authority in Asylum Seeker Detention Appeal: Since the statutory deadlines for maintaining the individual in the waiting zone had expired during the improper handling of the appeal, the Court of Cassation quashed the challenged order without referral as there was nothing left to judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis determining the obligation for the First President to rule within 48 hours.
Cited alongside Article 35 quater regarding the procedure the First President must follow.
Cited as the procedural basis allowing the Court of Cassation to quash the decision without remittal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 11 du décret du 15 décembre 1992 ;
Attendu que le premier président ou son délégué, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de 48 heures courant à compter de sa saisine ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. Mamadou X..., demandeur d'asile, a fait l'objet le 24 août 2001 d'une décision de maintien en zone d'attente ;
qu'un président d'un tribunal de grande instance a rejeté la demande de prolongation du maintien en zone d'attente dont l'avait saisi l'autorité administrative ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait appel de cette décision ; que l'affaire a été radiée du rôle au motif que M. Mamadou X..., qui n'était ni présent à l'audience ni représenté, n'avait pas été avisé de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer dans les 48 heures de sa saisine après avoir fait convoquer l'intéressé par tous moyens à sa dernière adresse connue ou déclarée, le premier président a excédé ses pouvoirs ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de maintien en zone d'attente étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 31 août 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.