Immigration Detention Extension Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual in an irregular immigration situation, subject to an expulsion order and administrative detention, appealed the decision to extend the detention, arguing that the prefect failed to prove the necessary diligence in arranging transport, that the public prosecutor was not properly informed of the detention decision, and that notification of the subsequent hearing for detention extension was inadequate. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the evidence showed a flight request was made and specific flight details were arranged for expulsion, that the prosecutor was immediately notified by telephone of the detention decision, and that the appellate court was required to rule on the merits despite the objection concerning the notification of the extension hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Immigration Detention Extension Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the evidence showed a flight request was made and specific flight details were arranged for expulsion, that the prosecutor was immediately notified by telephone of the detention decision, and that the appellate court was required to rule on the merits despite the objection concerning the notification of the extension hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par un premier président (Paris, 10 mai 2001), et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant roumain en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que sur la demande du préfet du Val-de-Marne, un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de cet étranger ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette mesure, alors, selon le moyen, que le préfet n'a pas apporté la preuve des diligences accomplies pour lui trouver une place dans un avion, en violation des dispositions des articles 35 bis, alinéa 1er, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 2 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'ordonnance retient que figurent au dossier une demande de vol, qui fait preuve de l'accomplissement de la formalité, ainsi que la mention de ce que le 7 mai 2001, les services de la préfecture ont indiqué que la mesure d'éloignement pouvait être effectuée du 10 au 14 mai, à 16 heures, pour Bucarest ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que le bureau d'éloignement de la Police aux frontières avait, dans une note adressée à la préfecture du Val-de-Marne, indiqué comme modalités retenues pour le transport du reconduit à la frontière, un vol AF 1088 prévu le 10 mai 2001, à 18 heures 55, au départ de Roissy et à destination de Bucarest ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la prolongation de son maintien en rétention alors, selon le moyen, que le premier président, en rejetant le moyen de nullité pris de la non-information du procureur de la République au motif que celui-ci aurait été avisé au moment même de la notification des arrêtés préfectoraux et de la mesure de rétention, opère une confusion entre la communication de l'intention de placement en rétention administrative et le placement effectif, violant ainsi les dispositions de l'article 35 bis, alinéa 6, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Mais attendu qu'il résulte du procès-verbal établi par l'officier de police judiciaire le 7 mai 2001, à 16 heures 05, que le procureur de la République a été immédiatement avisé par voie téléphonique de la décision de maintien en rétention de l'étranger, prise par le préfet du Val-de-Marne ; qu'il a été ainsi satisfait aux exigences du texte précité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la prolongation de son maintien en rétention, alors, selon le moyen, qu'il n'existe pas au dossier la preuve que le procureur de la République ait été avisé que le 9 mai 2001 le président du tribunal de grande instance de Créteil ou son délégué allait juger la requête du préfet en prolongation de sa rétention administrative, et que l'ordonnance de rejet de cette nullité, motivée de façon totalement "hétérogène à la loi", ne précise pas avec exactitude par quel moyen le procureur de la République a eu connaissance de l'audience du 9 mai 2001 le concernant, en violation des dispositions de l'article 3 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 ;
Mais attendu que le premier président, saisi de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenu de statuer au fond, quelle que fût sa décision sur l'exception de nullité ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.