Employee Overtime Claim Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in 1994 and subsequently dismissed for gross misconduct in 1997, appealed a decision that rejected his claim for unpaid overtime, arguing that the appellate court erred by basing its decision solely on collective work schedules to which he contested being subject throughout his employment. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court was not obligated to undertake inquiries not requested by the appealing party and had ruled based on the evidence provided by both sides concerning the overtime claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Overtime Claim Appeal Rejection: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court was not obligated to undertake inquiries not requested by the appealing party and had ruled based on the evidence provided by both sides concerning the overtime claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the decision, denying the appeal.
Cited in the dispositive to reject the claims for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché le 8 décembre 1994 par la société Ribodis en qualité d'employé libre-service ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 30 juin 1997 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 28 février 2000) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1 ) que le juge en peut se borner à prendre en considération les horaires collectifs produits par l'employeur, auquel le salarié conteste avoir été soumis, pour rejeter une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non payées ; de sorte qu'en se bornant à prendre en considération exclusivement les horaires collectifs en vigueur au sein de la société Ribodis, d'abord à partir du 7 décembre 1994, ensuite à partir du 27 juin 1996 et enfin à partir du 6 mai 1997, pour rejeter la demande de M. X..., qui n'a été soumis à l'horaire collectif qu'à partir du 6 mai 1997, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail ;
2 ) qu'en s'abstenant de rechercher si le travail demandé à M. X... était réalisable dans le cadre de l'horaire collectif de l'établissement (39 heures), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, s'est prononcée au vu des éléments fournis par les deux parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.