Legislator Jurisprudence & Législation
00-41813 Généré par l'IA

Employer v. Employee (False Reporting and Dismissal)

Numéro de cause 00-41813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision finding an employee's dismissal for serious misconduct to be without real and serious cause, arguing the lower court erred by not finding that submitting false reports of client visits or habitually making private calls on a professional phone constituted serious misconduct, and by failing to consider evidence where the employee allegedly admitted to the misconduct. The high court dismissed the appeal, reasoning that professional insufficiency (which the employer conflated with the false reporting) cannot constitute serious misconduct, and affirming that the appellate court, by responding to the arguments, had implicitly established that the other alleged facts supporting the dismissal were not proven.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-4 du Code du travail, article L. 122-14-4 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer v. Employee (False Reporting and Dismissal): The high court dismissed the appeal, reasoning that professional insufficiency (which the employer conflated with the false reporting) cannot constitute serious misconduct, and affirming that the appellate court, by responding to the arguments, had implicitly established that the other alleged facts supporting the dismissal were not proven.

Mots-clés

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faute professionnelle insuffisance de preuves licenciement abusif faux témoignage argumentation motivée harcèlement sexuel au travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a sum to the respondent under this article regarding litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé de la société Les Fromageries Occitanes, a été licencié pour faute grave par lettre du 7 juillet 1995 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 22 janvier 2000) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'est constitutif d'une faute grave le fait -pour un salarié tenu de rencontrer les clients de l'entreprise- d'adresser à l'employeur un rapport mentionnant des visites non effectuées ; qu'en l'espèce, il était établi qu'à de maintes reprises, M. X... avait adressé de tels rapports à la société Fromageries Occitanes ; que cette dernière invoquait cette indélicatesse -maladroitement nommée "insuffisance professionnelle"- à l'appui du licenciement pour faute grave ; que pour affirmer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer qu'aucune insuffisance professionnelle ne pouvait être reprochée à M. X... dès lors, que celui-ci se voyait dans le même temps féliciter pour l'excellence de ses résultats et de ceux de son secteur d'activité ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait d'adresser de tels rapports mensongers à la Société fromageries ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

2 / qu'est constitutif d'une faute grave le fait pour un salarié de faire un usage habituel du téléphone professionnel à des fins privées ;

que cette faute grave est d'autant plus caractérisée lorsque la ligne professionnelle utilisée à des fins privées a été installée chez le salarié qui dispose donc par ailleurs d'une ligne personnelle ; qu'en l'espèce, la société Fromageries Occitanes avait précisément installé au domicile de M. X... un téléphone, ainsi qu'un fax, afin qu'il les utilise à des fins strictement professionnelles ; que cette société établissait que M. X... avait cependant utilisé ce poste à des fins privées notamment les 2, 5, 25 et 31 mai, ainsi que les 1er, 3 juin et 6 juin, soient 7 fois en un mois ; que M. X... reconnaissait lui-même ces faits en indiquant en ses conclusions qu'il s'agissait là d'erreurs de sa femme ; qu'en affirmant néanmoins que M. X... n'avait commis aucune faute grave, dès lors qu'il n'avait pas abusé du téléphone dans des conditions préjudiciables à son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code civil ;

3 / que les juges sont tenus d'analyser ne serait-ce que sommairement les pièces produites par les parties au soutien de leur argumentation ; qu'en l'espèce, la société Fromageries Occitanes produisait trois attestations établissant que lors de l'entretien préalable, M. X... avait affirmé "c'est vrai que je trichais dans mon travail, mais je suis prêt à m'amender" ; qu'elle relevait en outre que M. X... avait reconnu en ses conclusions avoir utilisé la ligne professionnelle à des fins personnelles, n'avoir pas respecté les plans de visite et avoir demandé le remboursement de frais indus ; qu'en se contentant d'affirmer qu'aucun élément probant ne venait étayer l'affirmation, selon laquelle M. X... aurait reconnu la réalité des griefs invoqués contre lui, sans examiner les pièces produites par la Société fromageries occitanes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que l'insuffisance professionnelle ne peut pas constituer une faute grave ;

Que pour le surplus la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté que les autres faits invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fromageries Occitanes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fromageries Occitanes à payer à M. X..., la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.