Legislator Jurisprudence & Législation
99-18574 Généré par l'IA

Co-Owner Nuisance Suit and Provoked Appeal Admissibility

Numéro de cause 99-18574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerned an appeal by a co-owner against a lower court judgment that dismissed some of its claims seeking cessation of nuisances and damages from commercial tenants in the same building, which led to a provoked appeal by one of the tenants. The Court of Cassation partially quashed the appellate decision because the court erroneously declared the tenant's provoked appeal inadmissible as untimely without investigating whether the initial co-owner's appeal, which named different parties initially, created a new basis or interest for the tenant to challenge the judgment against it, thereby failing to legally justify its ruling on admissibility.

Regeste Legislator

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articles 548, 549 et 550 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-Owner Nuisance Suit and Provoked Appeal Admissibility: The Court of Cassation partially quashed the appellate decision because the court erroneously declared the tenant's provoked appeal inadmissible as untimely without investigating whether the initial co-owner's appeal, which named different parties initially, created a new basis or interest for the tenant to challenge the judgment against it, thereby failing to legally justify its ruling on admissibility.

Mots-clés

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colocataire action en exclusion de la communauté des copropriétaires expulsion du locataire intérêt pour agir expertise juridique possession commune

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 548, 549 et 550 du nouveau Code de procédure civile
The court based its decision to quash the part of the judgment declaring the cross-appeal inadmissible on these articles.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to rule on the claim for legal fees under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 548, 549 et 550 du nouveau Code de procédure civile

The court based its decision to quash the part of the judgment declaring the cross-appeal inadmissible on these articles.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to rule on the claim for legal fees under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen

Vu les articles 548, 549 et 550 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1999), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 198, rue de la Convention (le syndicat des copropriétaires) et la société Iren, propriétaire de divers lots dans cette copropriété, ont fait assigner par actes séparés, d'une part, la société civile immobilière Dupont fleurs, propriétaire d'un magasin de commerce de fleurs situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, et M. X..., locataire-gérant de ce fonds de commerce, d'autre part, la société du Café du Rond-Point de Vaugirard, preneur à bail de locaux situés dans le même immeuble appartenant aux époux Y... et à usage commercial de restaurant, les époux Y..., ainsi que l'administrateur et le représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Y..., pour obtenir la cessation de diverses nuisances occasionnées par l'exploitation de ces commerces et la réparation du préjudice qui leur avait été occasionné ; que la société Iren a relevé appel du jugement l'ayant déboutée partiellement de ses demandes ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel provoqué formé par la société du Café du Rond-Point de Vaugirard à l'encontre du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que la société Iren a interjeté appel du jugement le 1er mars1996 sans attraire en la cause le syndicat des copropriétaires à l'encontre duquel elle n'avait formé aucune demande en première instance, que la société du Café du Rond-Point de Vaugirard a formé, le 2 novembre 1997, un appel provoqué contre le même jugement qui lui avait été signifié le 24 avril 1997 et assigné le syndicat des copropriétaires, mais qu'elle ne justifie d'aucun intérêt à agir contre le syndicat des copropriétaires auquel elle n'a pas été condamnée à verser une quelconque somme ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'appel de la société Iren n'était pas de nature à modifier la situation de la société du Café du Rond-Point de Vaugirard et s'il ne lui donnait pas un intérêt nouveau à user d'une voie de recours qu'elle n'avait pas précédemment cru à propos d'exercer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit l'appel provoqué formé par la société du Café du rond-point de Vaugirard irrecevable pour être tardif, l'arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le syndicat des copropriétaires 198, rue de la Convention à Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires 198, rue de la Convention à Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille trois.