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98-13133 Généré par l'IA

Judicial Liquidation Creditor Classification Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 98-13133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned a dispute over the classification of a creditor's claim following a company's judicial liquidation, where an initial decision by the commercial court, which was deemed jurisdictionally incompetent (as such matters were reserved for the Court of Appeal), was appealed by the liquidator after a prior appeal attempt was declared inadmissible by the Court of Cassation due to the lower court's lack of jurisdiction. The Court of Cassation upheld the Court of Appeal's decision to declare the liquidator's appeal admissible because the judgment, though improperly appealed previously, had been formally notified within the two-year statutory period, rendering the two-year deadline for principal recourse inapplicable, and further found that the Court of Appeal had correctly ruled on the merits by nullifying the lower court's judgment and confirming the original commissioner's order upon the liquidator's specific requests, without violating the principle of adversarial proceedings.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 528-1 du nouveau Code de procédure civile; Judicial Liquidation Creditor Classification Jurisdiction Dispute: The Court of Cassation upheld the Court of Appeal's decision to declare the liquidator's appeal admissible because the judgment, though improperly appealed previously, had been formally notified within the two-year statutory period, rendering the two-year deadline for principal recourse inapplicable, and further found that the Court of Appeal had correctly ruled on the merits by nullifying the lower court's judgment and confirming the original commissioner's order upon the liquidator's specific requests, without violating the principle of adversarial proceedings.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire différend commercial incompétence ratione materiae insolvabilité consignation de dette interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when rejecting the request made by M. Y... regarding costs/fees.
article 528-1 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the reasoning to justify the admissibility of the appeal, although it does not appear in the explicit final orders, the reasoning that sustains the rejection of the appeal is based on its application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the request made by M. Y... regarding costs/fees.

article 528-1 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the reasoning to justify the admissibility of the appeal, although it does not appear in the explicit final orders, the reasoning that sustains the rejection of the appeal is based on its application.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 novembre 1997), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société SEPI (la société), le juge-commissaire a prononcé l'admission à titre chirographaire de la créance des époux X... par ordonnance du 22 octobre 1993 ; que par jugement rendu le 6 juin 1994 en dernier ressort, le tribunal de commerce, statuant sur l'opposition formée par les époux X..., a dit que la créance était privilégiée ; que ce jugement ayant été signifié le 15 juin 1994 avec l'indication qu'un pourvoi pouvait être formé contre la décision dans le délai de deux mois, M. Y..., liquidateur de la société(le liquidateur), a formé un pourvoi ; que par arrêt du 28 janvier 1997 (pourvoi n° V 94-18.288), la Cour de Cassation a déclaré irrecevable ce pourvoi aux motifs que si l'ordonnance du juge-commissaire avait été rendue dans la limite de ses attributions, le tribunal était dépourvu de pouvoir juridictionnel pour statuer dans une matière réservée, sur recours des parties, à la cour d'appel, ce dont il résultait que le jugement entrepris, non soumis aux dispositions restrictives de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, était susceptible d'appel ; que le liquidateur a relevé appel du jugement le 4 mars 1997 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, après avertissement délivré aux parties :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par le liquidateur contre le jugement du tribunal de commerce du 6 juin 1994, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ; qu'au sens de ce texte, le jugement dont s'agit est celui à l'encontre duquel est exercé le recours dont la recevabilité est litigieuse ; qu'en estimant au contraire que par jugement, il faudrait entendre seulement la "décision première" contre laquelle un recours a été formé, c'est à dire l'ordonnance du juge-commissaire déférée au tribunal et non le jugement déféré à la cour, cette dernière a violé le texte susvisé ;

2 / que l'acte de notification d'un jugement comportant une indication erronée relativement à la voie de recours pouvant être exercée est nul ; que le jugement qui a fait l'objet d'un acte de notification nul doit être regardé comme n'ayant pas été notifié au sens de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ayant elle-même constaté la nullité de la signification du 15 juin 1994 du jugement frappé d'appel, la cour d'appel n'a pu décider néanmoins que ledit jugement avait été notifié dans les deux ans de son prononcé, sans violer le texte susvisé, ensemble l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai ; qu'il s'en déduit que ce texte est inapplicable lorsque la décision a été notifiée, peu important que cette notification soit entachée d'une irrégularité ;

Attendu que l'arrêt ayant relevé que le jugement frappé d'appel avait été notifié par voie de signification le 15 juin 1994, dans les deux ans de son prononcé, l'appel formé par le liquidateur était recevable ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt qui a déclaré recevable l'appel formé par le liquidateur contre le jugement du tribunal de commerce du 6 juin 1994 et qui a constaté que le tribunal de commerce n'était pas compétent pour connaître du recours qu'ils avaient formé contre l'ordonnance d'admission de créance du juge-commissaire, d'avoir déclaré en conséquence irrecevable l'opposition qu'ils avaient formée contre cette ordonnance et d'avoir confirmé en tant que de besoin ladite ordonnance, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, avant la clôture des débats, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, où elle a relevé d'office le moyen tiré de ce que, vu l'irrecevabilité du recours porté devant le tribunal, l'ordonnance serait définitive, sans avoir, avant la clôture des débats, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la cour d'appel étant compétente pour connaître de l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire porté à tort devant le tribunal de commerce, il lui appartenait d'infirmer le jugement du chef de la compétence de ce tribunal et de statuer sur le fond du litige en vertu de l'extension légale de l'effet dévolutif instituée par les articles 78, 79 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en s'en abstenant et en déclarant définitive l'ordonnance du juge-commissaire à l'égard duquel elle est juridiction d'appel, la cour d'appel a violé "le texte susvisé" ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, saisie par le liquidateur de demandes tendant à voir déclarer irrecevable l'opposition formée par les époux X... et à voir confirmer l'ordonnance du 22 octobre 1993, n'a pas violé le principe de la contradiction, en accueillant ces demandes, dès lors que, pour statuer comme elle a fait, elle n'a pas introduit dans le débat des éléments de fait dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement ;

Attendu, d'autre part, qu'en mettant à néant le jugement déféré en toutes ses dispositions et en confirmant, "en tant que de besoin" l'ordonnance rendue le 22 octobre 1993, la cour d'appel a statué, à la demande du liquidateur, sur le fond du litige ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.