Appellant v. National Court (Right to Fair Hearing/Uncommunicated Expert Opinion)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, who was denied an increased pension due to incapacity, appealed to a national court which rejected the claim; however, the reviewing court found that the national court violated the right to a fair hearing under the European Convention on Human Rights because it failed to summon the appellant for a public hearing where they could present their arguments, and further, it based its decision, in part, on the uncommunicated opinion of a medical expert chosen by the administration, leading to the quashing of the decision and referral back to a differently constituted national court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 14, 16 et 433 du nouveau Code de procédure civile, article 433 du nouveau Code de procédure civile, article 16 du nouveau Code de procédure civile, article 14 du nouveau Code de procédure civile; Appellant v. National Court (Right to Fair Hearing/Uncommunicated Expert Opinion): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core reason for cassation, as it relates to the right to a fair hearing (independent and impartial tribunal).
Procedural articles cited alongside the ECHR provision that were violated by the lower court's failure to allow parties to discuss expert findings.
Cited in conjunction with the other articles whose violation justified the cassation.
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Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 6, alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14, 16 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ;
Attendu, selon la décision attaquée, que M. X... ayant été débouté de sa demande de majoration de pension prévue au titre de l'inaptitude au travail par le tribunal du contentieux de l'incapacité, a interjeté appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, laquelle a rejeté son recours ;
Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision que la Cour nationale ait convoqué l'appelant à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ; que la décision a été rendue, après examen préalable du dossier par un médecin qualifié, choisi sur une liste par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, dont l'avis n'a pas été communiqué aux parties ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 novembre 1999, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la CNAVTS aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.