Violation of Fair Hearing in Incapacity Rate Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision upholding the rejection of a request for revision of a permanent partial incapacity rate because the proceedings violated the right to a fair hearing under the European Convention on Human Rights, as the opinion of a qualified physician, consulted prior to the decision, was not communicated to the parties, depriving the appellant of the ability to review and contest the expert observations influencing the outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 16 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Violation of Fair Hearing in Incapacity Rate Review: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article in the reasoning leading to the cassation of the decision based on the lack of adversarial procedure.
The court cited this article in the reasoning leading to the cassation of the decision based on the lack of adversarial procedure.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen de cassation :
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ;
Attendu que la décision attaquée a confirmé le rejet de la demande formée par M. X... de révision de son taux d'incapacité permanente partielle ;
Attendu que cette décision a été rendue après examen préalable du dossier par un médecin qualifié, choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale ou du ministre chargé de l'Agriculture, dont l'avis n'a pas été communiqué aux parties ; qu'il en résulte que l'appelant a été privé de la faculté de prendre connaissance et de discuter les observations présentées par le médecin qualifié à la Cour nationale ; que la procédure suivie ayant été dépourvue de caractère contradictoire, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et le second moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 31 janvier 2000, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.