Buyer Acceptance of Defective New Motorcycle Does Not Waive Seller's Obligation for Conforming Goods
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual purchased a new motorcycle that had visible rust traces upon delivery, which the buyer noted but nonetheless accepted the vehicle, subsequently suing the seller for replacement of chromed parts and damages. The appellate court dismissed the buyer's claims, reasoning that since the buyer accepted the vehicle despite noticing the defects and noting reservations, the seller's delivery obligation was satisfied. However, the high court overturned this decision, holding that by accepting a new item with noted defects, the buyer did not release the seller from the obligation of delivering conforming goods as required by the civil code, necessitating a referral back to a different panel of the appellate court for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1604 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Buyer Acceptance of Defective New Motorcycle Does Not Waive Seller's Obligation for Conforming Goods: The appellate court dismissed the buyer's claims, reasoning that since the buyer accepted the vehicle despite noticing the defects and noting reservations, the seller's delivery obligation was satisfied. However, the high court overturned this decision, holding that by accepting a new item with noted defects, the buyer did not release the seller from the obligation of delivering conforming goods as required by the civil code, necessitating a referral back to a different panel of the appellate court for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article by wrongly concluding that the buyer waived his rights despite the vehicle having defects upon delivery.
This procedural article was cited in the dispositive when rejecting the request made under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit :
1 / de la société Espace deux roues, société à responsabilité limitée, exerçant sous l'enseigne Jack et Cyril motos, dont le siège est ...,
2 / de la société Honda France, devenue Honda motor Europe, société anonyme, dont le siège est Parc d'activités Pariest, allée du 1er mai, Croissy-Beaubourg, 77312 Marne-la-Vallée,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Honda France, devenue Honda motor Europe, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1604 du Code civil ;
Attendu que M. X... a acheté à la société "Espace deux roues" une motocyclette neuve dont il a pris livraison le lendemain après que les parties au contrat aient constaté l'existence de traces de rouille ;
que l'acheteur a assigné le vendeur en remplacement de l'ensemble des pièces chromées équipant le véhicule et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt attaqué retient que la société a vendu un véhicule conforme au bon de commande ; qu'il appartenait à M. X..., qui avait constaté les traces de rouille, de ne pas prendre livraison de l'engin ; qu'ayant accepté, en pleine connaissance de cause, un véhicule sur lequel il constatait des défauts, les réserves, dont il avait fait état, étaient, dans ces conditions, sans effet ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le véhicule neuf comportait des défauts et que l'acheteur avait émis des réserves lors de la livraison, ce dont il résultait que la chose n'était pas conforme à la commande et que l'acheteur n'avait pas libéré le vendeur de son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société "Espace deux roues" et la société Honda motor Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Honda motor Europe ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.