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00-42649 Généré par l'IA

Employee Severance and Bonus Dispute Following Bank Liquidation

Numéro de cause 00-42649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, whose employment was terminated for economic reasons following the judicial administration and subsequent liquidation of the bank that employed him, sought payment for a contractual severance indemnity and outstanding salary components, specifically a performance-based bonus established by a collective agreement that continued to apply after a merger. The Court of Cassation quashed the appellate ruling, finding that the appellate court erred by not applying the minimum guaranteed bonus of one month's gross salary under Article 53 of the banking collective agreement, despite the bank's negative results, and further erred by failing to calculate the severance indemnity based on the more favorable conventional annual salary, which should include the Article 53 bonus, rather than relying solely on the last salary paid.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article L. 132-8 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Severance and Bonus Dispute Following Bank Liquidation: The Court of Cassation quashed the appellate ruling, finding that the appellate court erred by not applying the minimum guaranteed bonus of one month's gross salary under Article 53 of the banking collective agreement, despite the bank's negative results, and further erred by failing to calculate the severance indemnity based on the more favorable conventional annual salary, which should include the Article 53 bonus, rather than relying solely on the last salary paid.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité de départ prime de salaire convention collective de travail indemnité pour perte de gain salaire annuel cessation d'emploi

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
135-2 du Code du travail, l'article 1134 du Code civil et les articles 58 alinéa 6 et 53 de la Convention collective nationale du personnel des banques ;
article L. 132-8 du Code du travail
codedutravail
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 58 alinéa 6 de la Convention collective nationale du personnel des banques

The Court of Cassation annulled the lower court's decision because it failed to apply this article regarding the calculation of severance pay based on the conventional annual salary, including gratuities, if more favorable.

article 53 de la Convention collective nationale du personnel des banques

The Court of Cassation annulled the lower court's decision because it failed to apply this article concerning the minimum gratuity equivalent to one month's gross salary, which should have been applied.

Vu les articles L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail, l'article 1134 du Code civil et les articles 58 alinéa 6 et 53 de la Convention collective nationale du personnel des banques

These articles formed the legal basis referenced by the court in determining the violation leading to the cassation.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 00-42.817 et G 00-42.649 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail, l'article 1134 du Code civil et les articles 58 alinéa 6 et 53 de la Convention collective nationale du personnel des banques ;

Attendu que M. X... a été embauché le 8 février 1985 par la banque privée de gestion financière (BPGF), aux droits de laquelle se trouve la banque Pallas Stern, en qualité de directeur adjoint ; que sa rémunération annuelle comportait un salaire et une prime de bilan ou gratification ou formule intéressement, "loi de 1959" ; que le régime de son salaire a été modifié le 10 mai 1988, par la mise en place d'un système de bonus calculé en fonction des résultats consolidés de l'établissement et de l'activité du salarié ; que, par jugement du tribunal de commerce du 30 juin 1995, la banque a été mise en redressement judiciaire ; que, le 22 septembre 1995, le juge commissaire a autorisé 96 licenciements ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 15 février 1996 ; que, par jugement du tribunal de commerce du 28 février 1997, la liquidation judiciaire de la banque a été prononcée ;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel de salaires ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel énonce que le bonus résulte de l'accord sur la politique salariale et le temps de travail signé entre la banque Pallas et les délégués syndicaux et que l'article 6 de l'accord prévoit un montant minimum à distribuer sauf résultat négatif de la banque ; que l'article L. 132-8 alinéa 7 du Code du travail édicte qu'en cas de remise en cause d'une convention collective ou d'un accord collectif de travail à l'occasion d'une fusion, la convention collective ou l'accord collectif de travail continue de produire effet après un préavis de trois mois durant un an, sauf accord de substitution ou d'aménagement ; qu'à défaut, cet accord ou cette convention cesse de produire effet pour l'avenir ; que les salariés soumis à l'ancien accord ou convention, qui ne sont pas soumis à un nouvel accord d'aménagement ou de substitution peuvent prétendre, en application de l'article L. 132-8 alinéa 6 du Code du travail, au maintien des avantages individuels acquis ; qu'ainsi, les versements ultérieurs résultent non "d'une décision de la banque après examen de chaque situation particulière", mais de l'application des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail ; que c'est à tort que la Direction décide par note du 26 février 1995 que "les primes de bonus ne présentent aucun caractère d'automaticité" ; que cet élément de rémunération ne constitue pas une gratification exceptionnelle discrétionnaire, mais un élément dû qui s'impose à l'employeur dans ses relations avec le salarié ; que l'accord de 1988 ne prévoyait pas de paiement prorata temporis mais définissait un minimum sauf résultat négatif, que cependant la convention collective du personnel des banques s'applique au contrat de M. X... et son article 53 énonce "que les gratifications de fin d'année...ne peuvent être... inférieures à un mois d'appointements bruts ; elles sont acquises au prorata du nombre de journées de l'année ayant comporté l'attribution d'un traitement plein" ;... qu'ainsi, rien ne permet d'exclure du champ de l'article 53 la prime de bonus allouée à M. X... au titre du maintien des avantages acquis ;

que dans ces conditions, elle doit être payée au prorata comme demandé, quelle que soit la date de cessation effective de travail de M. X... sans que la tardiveté de l'arrêté des comptes ne soit un moyen pour la société pour se soustraire à cette obligation ;...que... l'article 53 de la convention collective... oblige au paiement d'une somme minimale équivalente à un mois d'appointements bruts ; que les exercices 1995 et 1996 n'ont dégagé aucun bénéfice, que la clause de minimum susvisée doit recevoir application ; que cependant il n'est pas produit d'autres éléments quant aux appointements de M. X... qu'une note de notification du bonus en 1991 ; que faute pour M. X... de justifier de ses appointements des années 1995 et 1996, il ne peut être fait droit à ses demandes ; qu'il ne peut davantage être fait droit à la demande d'indemnité de licenciement, faute d'élément d'évaluation ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X... pouvait prétendre, en application de l'article 53 de la convention collective nationale du personnel des banques, à une gratification correspondant à un mois d'appointements bruts, et alors, d'une part, qu'elle devait déterminer elle-même le montant des gratifications litigieuses, et d'autre part, qu'aux termes de l'alinéa 6 de l'article 58 de la convention susvisée, en cas de suppression d'emploi, l'indemnité de licenciement est calculée, non pas sur la base du dernier traitement, mais sur celle du traitement conventionnel annuel, y compris les gratifications prévues à l'article 53, si ce mode de calcul est plus favorable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejettte la demande de MM. Y... et Z..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.