Property Manager Liability for Dilatory Action on Construction Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal concerning a claim against a property manager for failing to act swiftly in initiating legal action for construction defects under the ten-year warranty, where the General Assembly authorized the manager to retain a lawyer on June 29, 1995, the file was sent to the lawyer on November 3, 1995, and the writ was served on December 22, 1995, after the statutory warranty period expired on December 13, 1995. The court affirmed the lower court's finding that although the property manager may not have acted with desirable speed, this lack of diligence was not the direct cause of the syndicate's damages because the lawyer, once seized of the file, still had time to file the claim usefully before the deadline, meaning the manager's fault did not cause the foreclosure of the action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le syndicat des copropriétaires [...] aux dépens; Property Manager Liability for Dilatory Action on Construction Defects: The court affirmed the lower court's finding that although the property manager may not have acted with desirable speed, this lack of diligence was not the direct cause of the syndicate's damages because the lawyer, once seized of the file, still had time to file the claim usefully before the deadline, meaning the manager's fault did not cause the foreclosure of the action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary ruling deciding the outcome of the appeal (rejection of the appeal).
This provision dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble du 29 juin 1995 avait donné mandat à son syndic, la société Sotragim, de diligenter une procédure judiciaire en réparation de malfaçons pour la mise en jeu de la garantie décennale, que le dossier avait été transmis à l'avocat le 3 novembre 1995, qu'après échange de courriers avec celui-ci, l'assignation introductive d'instance avait été délivrée le 22 décembre 1995 et que la forclusion de l'action avait été opposée en raison de l'écoulement du délai de garantie légale expiré le 13 décembre 1995, la cour d'appel, qui a retenu que le syndic n'avait pas agi avec la célérité souhaitable et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que cette faute restait sans relation de cause à effet directe avec le préjudice du syndicat, dès lors qu'un délai pour agir utilement restait encore à la disposition de l'avocat saisi du dossier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 17/19 ter, rue Boufflers et rue du Chemin vert à Saint-Germain-en-Laye aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.