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01-15432 Généré par l'IA

Lessor's Failure to Obtain Prior Association Approval for Leased Property Repairs

Numéro de cause 01-15432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The lessor failed to obtain the co-owners' association's prior approval for necessary structural work required for the lessee to operate its business, and although authorization was eventually granted after the expert evaluation was completed, it was explicitly conditional upon the work strictly adhering to the expert's recommendations; the Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding that these facts alone legally justified the ruling against the lessor.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor's Failure to Obtain Prior Association Approval for Leased Property Repairs: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.

Mots-clés

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preneur de crédit-bail droit de prélocation association de locataires association manquement du bailleur défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order rejecting the appeal based on the reasoning provided.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the appellant to pay legal fees to the respondent under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order rejecting the appeal based on the reasoning provided.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay legal fees to the respondent under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, qu'ayant relevé que la société Cobenko ne s'était pas assurée, à l'origine, de l'accord du syndicat des copropriétaires pour les travaux nécessitant son autorisation et qui seuls pouvaient permettre l'exploitation du fonds de commerce par le locataire, et qu'après clôture des opérations d'expertise, le 6 octobre 1992, le syndicat des copropriétaires avait donné l'autorisation sollicitée, le 4 novembre 1992, sous l'expresse réserve d'une réalisation conforme aux préconisations de l'expert, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cobenko aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cobenko à payer au Syndicat des copropriétaires des 15-17-19, rue Daval à Paris 11e la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.