Patient v. Dental Surgeon Regarding Prosthesis Malpractice and Procedural Appeals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA patient sued a dental surgeon over alleged diagnostic errors in 1983 and 1992 concerning a fixed prosthesis that caused discomfort and eventually detached, and for faults during its placement, although the patient did not follow the subsequent recommendation for implants. The Court of Cassation rejected the appeal because the asserted error in the 1983 diagnosis caused no specific, separate prejudice justifying a ground for appeal, and because the appeal concerning the lower court's failure to rule on a specific demand was inadmissible as it could be remedied under procedural rules, while another ground related to the evaluation of prosthesis replacement costs was inadmissible because it was not challenged on appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 463 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Patient v. Dental Surgeon Regarding Prosthesis Malpractice and Procedural Appeals: The Court of Cassation rejected the appeal because the asserted error in the 1983 diagnosis caused no specific, separate prejudice justifying a ground for appeal, and because the appeal concerning the lower court's failure to rule on a specific demand was inadmissible as it could be remedied under procedural rules, while another ground related to the evaluation of prosthesis replacement costs was inadmissible because it was not challenged on appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to justify why the omission to rule on a claim, which could be remedied by the procedure it establishes, cannot lead to cassation.
This article was cited in the operative part regarding the rejection of a claim for costs/indemnification between parties.
This is the main operative order, rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a, en 1983, consulté M. Y..., chirurgien-dentiste, qui a préconisé et posé une prothèse fixe ; qu'après avoir provoqué gêne et douleurs, la prothèse s'est descellée en 1992 ; que M. Y..., à nouveau consulté, a préconisé la mise en place d'implants et la pose d'une nouvelle prothèse ; que Mme X... n'a pas donné suite à cette préconisation et a recherché la responsabilité de ce praticien, tant pour des erreurs de diagnostic commises en 1983 et 1992, que pour les fautes commises lors de la pose de la prothèse ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 27 avril 2000) a partiellement accueilli ses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que dès lors que Mme X... n'avait pas prétendu que l'erreur de diagnostic qu'elle reprochait à M. Y... d'avoir commise en 1983 lui avait occasionné un préjudice spécifique, différent de celui pour lequel elle a reçu indemnisation, le moyen, en ses trois branches, est inopérant ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que l'omission de statuer sur un chef de demande, qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne peut donner ouverture à cassation ;
que, d'autre part, dès lors que Mme X... n'avait pas, en cause d'appel, critiqué la disposition du jugement retenant l'évaluation expertale du remplacement de la prothèse défectueuse, le grief de la seconde branche du moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.