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99-10854 Généré par l'IA

Attorney Profit-Sharing Dispute and Valuation of Rights

Numéro de cause 99-10854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An attorney who had formed an association agreement with a junior attorney in 1971, stipulating a profit-sharing arrangement, subsequently resigned in 1987 and sought payment for the value of his patrimonial rights from his former associate. The appellate court upheld the finding that the resigning attorney failed to prove he had suffered any financial impoverishment, leading the Court of Cassation to reject the appeal because the court below, having sovereignly assessed the facts, was not self-contradictory, rendering the grounds for appeal ineffective.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Attorney Profit-Sharing Dispute and Valuation of Rights: The appellate court upheld the finding that the resigning attorney failed to prove he had suffered any financial impoverishment, leading the Court of Cassation to reject the appeal because the court below, having sovereignly assessed the facts, was not self-contradictory, rendering the grounds for appeal ineffective.

Mots-clés

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valeur litigieuse droits patrimoniaux intéressement des travailleurs accord d'association conflit d'intérêts de l'avocat fixation des honoraires

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the request made by M. Y... under this article concerning costs/indemnities.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the request made by M. Y... under this article concerning costs/indemnities.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance ;

Sur le moyen unique pris en ses sept branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que Charles X..., avocat exerçant depuis 1943, a conclu en avril 1971, un contrat d'association avec M. Y..., avocat, prenant effet lors de la prestation de serment de celui-ci ; que ce contrat prévoyait une répartition des résultats entre les associés au prorata de leurs droits, à savoir 51 % pour Charles X... et 49 % pour M. Y... ; que Charles X..., qui a démissionné en décembre 1987, faute d'avoir trouvé un successeur, a réclamé à son ex-associé le montant de la valeur de ses droits patrimoniaux ;

Attendu que, sans se contredire, l'arrêt attaqué (Bourges, 2 novembre 1998) retient, par une appréciation souveraine des faits de la cause, que Charles X... ne rapportait pas la preuve de son appauvrissement ; qu'ainsi le moyen qui n'est pas fondé en sa sixième branche, est inopérant en ses six autres griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.