Credit Institution Lacked Standing to Enforce Debt Succession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe borrower opposed the right of a regional credit institution to demand repayment of two lines of credit originally granted by a different regional credit institution, arguing the demanding institution lacked legal standing. The appellate court upheld this objection, finding that while the original contracts were between the borrower and the first institution, the demanding institution failed to produce any evidence justifying its succession to the rights of the original creditor. The Court of Cassation affirmed this decision, ruling that the appellate court reasonably determined, based on the documents presented, that the demanding institution had not proven it held the rights to the debt, thereby legally justifying the rejection of its claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Credit Institution Lacked Standing to Enforce Debt Succession: The appellate court upheld this objection, finding that while the original contracts were between the borrower and the first institution, the demanding institution failed to produce any evidence justifying its succession to the rights of the original creditor. The Court of Cassation affirmed this decision, ruling that the appellate court reasonably determined, based on the documents presented, that the demanding institution had not proven it held the rights to the debt, thereby legally justifying the rejection of its claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal, forming the main disposition of the final ruling.
This article was cited in the dispositive order regarding the rejection of claims for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la Caisse régionale bourbonnaise de Crédit agricole mutuel de l'Allier a consenti à M. X... deux ouvertures de crédit en compte courant les 5 janvier 1987 et 13 août 1987, que la Caisse régionale de Crédit agricole Centre France en a demandé le remboursement à M. X... tandis que ce dernier a opposé la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité pour agir de la Caisse régionale de Crédit agricole Centre France ; que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 30 juin 1999) d'avoir fait droit à cette fin de non-recevoir alors, selon le moyen :
1 / qu'en décidant qu'elle ne produisait pas le moindre élément justifiant qu'elle viendrait aux droits de la Caisse régionale bourbonnaise, alors qu'étaient produits aux débats les avenants au contrat du 5 janvier 1987 démontrant qu'elle avait qualité pour agir, lesdits documents étant signés de M. X..., lequel se reconnaissait débiteur au titre des prêts des 5 janvier et 13 août 1987 de la Caisse Centre France, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'elle n'a pas analysé, les pièces produites aux débats démontrant que M. X... se reconnaissait débiteur de la CRCA Centre France et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en affirmant qu'elle ne prouvait pas qu'elle était aux droits de la CRCAM Bourbonnaise qui a octroyé les prêts, sans préciser en quoi les avenants ne permettaient pas d'établir que la Caisse Centre France, qui demandait confirmation du jugement entrepris, avaient en tant que créancier de M. X... qualité pour agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil, ensemble l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel au vu des pièces régulièrement produites a souverainement constaté que les contrats du 5 janvier 1987 et du 13 août 1987 liaient la Caisse régionale bourbonnaise de Crédit agricole mutuel de l'Allier et M. X... et que la CRCA Centre France ne produisait aucun élément justifiant qu'elle viendrait aux droits de la Caisse régionale bourbonnaise, que par ces motifs, et sans encourir les griefs du moyen elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRCA Centre France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CRCA Centre France et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.