Legislator Jurisprudence & Législation
99-19161 Généré par l'IA

Insurer's Right to Void Contract Based on Undisclosed Hypertension

Numéro de cause 99-19161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who subscribed to a health multi-providence contract guaranteeing daily allowances for total work incapacity was subsequently hospitalized following a myocardial infarction leading to such incapacity, but the insurer sought to void the contract based on Article L. 113-8 of the Insurance Code, citing the insured's failure to disclose a pre-existing treatment for arterial hypertension. The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision to deny coverage, reasoning that the appellate court had correctly determined, based on its sovereign assessment of the evidence, that the insured knowingly provided false declarations on the medical questionnaire concerning his clearly stated condition of arterial hypertension, thereby modifying the object of the risk for the insurer and legally justifying the contract's nullity.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Insurer's Right to Void Contract Based on Undisclosed Hypertension: 113-8 of the Insurance Code, citing the insured's failure to disclose a pre-existing treatment for arterial hypertension. The Court of Cassation rejected the appeal against the lower court's decision to deny coverage, reasoning that the appellate court had correctly determined, based on its sovereign assessment of the evidence, that the insured knowingly provided false declarations on the medical questionnaire concerning his clearly stated condition of arterial hypertension, thereby modifying the object of the risk for the insurer and legally justifying the contract's nullity.

Mots-clés

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assureur-maladie contrat de soins réticence d'assurance fausse déclaration nullité du contrat motifs médicaux

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the decision, rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the awarding of legal costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the decision, rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the awarding of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a adhéré le 5 juillet 1994 au contrat multi-prévoyance santé du GAN, lui garantissant le versement d'allocations et indemnités journalières en cas d'incapacité totale de travail ; qu'ayant été hospitalisé à la suite d'un infarctus du myocarde dont il a été victime le 29 octobre de la même année, suivi d'une incapacité totale de travailler, il a demandé au GAN le bénéfice des garanties contractuelles ; qu'au vu d'un rapport de son médecin conseil, indiquant que M. X... suivait depuis un an, un traitement pour hypertension artérielle, l'assureur lui a opposé la nullité du contrat en application des dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; que M. X... a assigné le GAN à l'effet de le voir condamner à le garantir ; que l'arrêt attaqué (Bastia, 30 mars 1998) l'a débouté de ses demandes ;

Attendu que c'est sans violer les textes visés par les première, troisième et quatrième branches du moyen, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par sa deuxième branche, que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, a retenu que M. X... avait sciemment apporté aux questions claires, précises et sans ambiguité du questionnaire médical, des réponses qui se sont révélées contenir de fausses déclarations par trois fois renouvelées, tandis que M. X... souffrait d'hypertension artérielle avec, au surplus, des facteurs de risques certains ; que la cour d'appel a, par ces motifs, implicitement mais nécessairement constaté que l'objet du risque était modifié pour l'assureur et légalement justifié sa décision ; qu'ainsi dans sa cinquième branche le moyen ne peut pas davantage être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.