Credit Company Reimbursement Action Reinstated Due to Expired Statute of Limitations in Debt Rescheduling Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court partially quashed a lower court's decision that dismissed a credit company's action for reimbursement, which followed the failure to execute a debt rescheduling plan established by a 1994 judgment concerning the borrower's over-indebtedness. The Supreme Court reasoned that because the action was initiated less than two years after the rescheduling plan was adopted, the statute of limitations for foreclosure under the Consumer Code had not expired, contrary to the lower court's finding that the creditor had failed to specify the date of the first non-regularized payment incident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 311-37, alinéa 2, du Code de la consommation, Condamne Mme X... aux dépens; Credit Company Reimbursement Action Reinstated Due to Expired Statute of Limitations in Debt Rescheduling Case: The Supreme Court reasoned that because the action was initiated less than two years after the rescheduling plan was adopted, the statute of limitations for foreclosure under the Consumer Code had not expired, contrary to the lower court's finding that the creditor had failed to specify the date of the first non-regularized payment incident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article was violated by the Court of Appeal in deciding that the preclusion period had expired, leading to the cassation of the lower court's decision regarding the preclusion exception.
This provision governs the imposition of court costs against Mme X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 311-37, alinéa 2, du Code de la consommation, dans sa rédaction initiale ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après adoption du plan de règlement ;
Attendu que la société Cofinoga a consenti à Mme X... une ouverture de crédit utilisable par fractions dont le remboursement a fait l'objet d'un réaménagement suivant un plan arrêté pour traiter la situation de surendettement de cette emprunteuse par jugement du 29 septembre 1994 ; que ce plan n'ayant pas été exécuté, la société de crédit l'a assignée en remboursement par acte du 9 septembre 1996 ;
Attendu que pour débouter cette société de sa demande, l'arrêt attaqué retient que celle-ci ne produisait ni tableau d'amortissement ni historique du compte, ni décompte conforme aux dispositions relatives au crédit à la consommation ; qu'il retient encore que la société de crédit ne précisait pas la date du premier incident de paiement non régularisé ;
qu'il retient enfin que le seul fait que le juge du surendettement ait fixé le montant de la créance de cette société sur l'emprunteuse ne permettait pas de savoir si cette société n'avait pas encouru la forclusion ;
Attendu, cependant qu'il était justifié de la date du jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire civil portant réaménagement de la créance de la société de crédit ainsi que de la date de l'assignation, ce dont il résultait que l'action avait été engagée moins de deux ans après l'adoption du plan, en sorte que le délai de forclusion n'était pas expiré ;
qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de Cassation peut mettre fin au litige sur l'exception de forclusion ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 30 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Dit n'y avoir lieu à renvoi en ce qui concerne l'exception de forclusion ;
Déclare recevable l'action de la société Cofinoga ;
Renvoie, pour qu'il soit statué sur le fond, la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.