Association Appeal Inadmissibility Upheld Due to Lack of Presidential Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court dismissed an appeal challenging a ruling that deemed an association's appeal inadmissible, as the association's president lacked specific legal authority to represent the association in court, which was confirmed by examining the association's bylaws that only granted the president the power to call meetings; the court reasoned that the ruling did not violate the law on non-profit associations or the Civil Code articles concerning contractual force and legal representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne l'Association des opticiens du Cher aux dépens; Association Appeal Inadmissibility Upheld Due to Lack of Presidential Authority: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order rejecting the appeal.
This provision mandates the association to pay the costs of the proceedings.
This provision governs the rejection of the request for costs under Article 700 (now Article 700 of the Code of Civil Procedure).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Gérard X... du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que c'est sans violer les articles 1 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 et 1134 du Code civil, visés au moyen, que, pour dire irrecevable l'appel formé par l'Association des opticiens du Cher contre une ordonnance de référé du 12 décembre 1996 qui avait rejeté les demandes de celle-ci formées à l'encontre de la Mutuelle du Cher et de la Mutualité du Cher, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué (Bourges, 6 juin 2000), après avoir constaté qu'il résultait des statuts de l'association que le président ne disposait d'aucun pouvoir particulier si ce n'était de celui de la faire fonctionner en convoquant le conseil d'administration ou l'assemblée générale, a retenu que le président, non investi du pouvoir de représentation en justice, n'avait reçu aucun mandat spécial pour ce faire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association des opticiens du Cher aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle du Cher et de la Mutualité du Cher ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.