Financial Institution v. Notary Regarding Delayed Mortgage Registration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA financial institution sued a notary after the institution was placed into receivership, claiming the notary was liable for damages because the required first-rank mortgage securing a significant credit agreement, which was signed in January 1992 and funded shortly thereafter, was only formally inscribed in June 1993, after the borrower's insolvency in May 1993. The court rejected the notary's appeal against the lower court's decision to hold him liable, reasoning that the notary failed in his duty of care by not advising the bank, following their explicit request for action in May 1992, to compel the borrower to sign the mortgage deed or seek a provisional judicial authorization to register the hypothec before the borrower's cessation of payments made further registration impossible, thus establishing a causal link between the notary's fault and the resulting prejudice to the bank.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 107-6 de la loi du 25 janvier 1985, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Financial Institution v. Notary Regarding Delayed Mortgage Registration: The court rejected the notary's appeal against the lower court's decision to hold him liable, reasoning that the notary failed in his duty of care by not advising the bank, following their explicit request for action in May 1992, to compel the borrower to sign the mortgage deed or seek a provisional judicial authorization to register the hypothec before the borrower's cessation of payments made further registration impossible, thus establishing a causal link between the notary's fault and the resulting prejudice to the bank.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe cited article formed the basis of the first ground for appeal regarding the judge's finding of fault against the notary.
The cited article was invoked in the second ground of appeal concerning the possibility of obtaining mortgage registrations before the cessation of payments.
This provision was used to rule on the request for legal expenses made by M. Y...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que selon acte sous seing privé du 20 janvier 1992, la banque Duménil Leble Monaco (la banque) a consenti à la société Rufond une ouverture de crédit de 6 000 000 francs pour une durée de neuf mois à compter de la mise à disposition des fonds, qui devait être garantie par une hypothèque de premier rang sur deux immeubles ; que pour l'établissement de l'acte d'affectation hypothécaire, les parties ont, le 23 janvier 1992, donné pouvoir au clerc principal de l'étude de M. X..., notaire ; que l'ouverture du crédit a été mise en place sans attendre la justification de l'inscription hypothécaire ; que la banque, par lettre recommandée du 4 mai 1992, ayant demandé au notaire de procéder impérativement aux inscriptions prévues, l'acte a été signé le 6 janvier 1993 et les inscriptions formalisées le 2 juin 1993 ; que la banque a été mise en redressement judiciaire en mai 1993 avant d'être mise en liquidation amiable, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; que la banque, reprochant au notaire la tardiveté de la prise d'hypothèque et son inopposabilité au représentant des créanciers, l'a assigné en réparation de son dommage ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2001) de l'avoir condamné à payer à la banque une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon les moyens,
1 ) qu'il résulte des documents versés aux débats et des motifs des premiers juges que le notaire ignorait que la banque avait versé les fonds devant être prêtés avant l'établissement de l'acte authentique ; qu'en affirmant que le notaire aurait dû conseiller l'adoption de mesures rendues nécessaires par cette circonstances particulière imputable à la banque, sans établir que l'officier ministériel en avait été informé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 ) que la cour d'appel a imputé à faute au notaire de ne pas avoir adopté, à compter du 4 mai 1992, les mesures visant à obtenir, en dépit des nombreux obstacles auxquels elles se heurtaient, les inscriptions d'hypothèques conventionnelles ou, à défaut, une autorisation d'inscription judiciaire provisoire, tandis que la cessation des paiements de l'emprunteur était fixée au 15 décembre 1992, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher s'il aurait été possible d'obtenir des inscriptions d'hypothèques conventionnelles ou judiciaires avant que n'intervienne la cessation des paiements qui, par application de l'article 107-6 de la loi du 25 janvier 1985, faisait obstacle à de telles mesures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève d'une part que si le pouvoir donné au clerc de notaire le 23 janvier 1992 ne fixait pas de délai, il prévoyait la prise d'une hypothèque et que d'autre part la banque avait, le 4 mai 1992, invité expressément le notaire à procéder aux inscriptions prévues, de sorte qu'à compter de cette date tout délai injustifié devait être considéré comme fautif, l'ignorance alléguée par le notaire du déblocage du crédit à cette date étant, dès lors, inopérante ;
qu'ensuite la cour d'appel qui a retenu que le notaire avait manqué à son devoir de conseil en n'avisant pas la banque de la possibilité de faire délivrer à la société Rufond une sommation de comparaître pour signer l'acte d'affectation et remettre les documents nécessaires, de sorte que l'inscription aurait pu être prise en temps utile, a pu estimer que le préjudice allégué était en relation de causalité avec les fautes reprochées au notaire ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.