Fixed-Term Contract Termination During Judicial Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee hired under a fixed-term contract to replace another employee on maternity/parental leave had their contract prematurely terminated when the employer company entered judicial liquidation, leading the employee to sue for damages and a precariousness indemnity. The Court of Cassation rejected the liquidator's incidental appeal, holding that the appellate court correctly based the irregularity of the termination on the stated reason—the company's liquidation—which did not constitute force majeure authorizing early termination of the fixed-term contract. The court also rejected the employee's main appeal, affirming that the judicial liquidation terminating the company's activity superseded the replaced employee's right to further parental leave renewal, thus correctly limiting the damages calculation to the date the liquidation effectively ended the possibility of that renewal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-3-3 du Code du travail, article L. 122-3-8 du Code du travail, Article L. 122-1-2-III du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Fixed-Term Contract Termination During Judicial Liquidation: The Court of Cassation rejected the liquidator's incidental appeal, holding that the appellate court correctly based the irregularity of the termination on the stated reason—the company's liquidation—which did not constitute force majeure authorizing early termination of the fixed-term contract. The court also rejected the employee's main appeal, affirming that the judicial liquidation terminating the company's activity superseded the replaced employee's right to further parental leave renewal, thus correctly limiting the damages calculation to the date the liquidation effectively ended the possibility of that renewal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the lower court's decision which was upheld concerning the calculation of the indemnity due to the employee due to the early termination of the fixed-term contract.
Cited by the court to explain that a fixed-term contract intended to replace an absent employee ends upon the end of the absence of the replaced employee.
Cited in the dispositive to reject the claim for indemnity based on this article.
Cited in the grounds of the appeal but not explicitly mentioned in the final orders (dispositive) as the basis for the rejection.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 8 août 1996 par la société CIP dans le cadre d'un contrat à durée déterminée motivé par la nécessité de remplacer la gérante salariée de la société, Mme Y..., en congé maternité puis en congé parental ; que le 18 mars 1997, la société a été placée en liquidation judiciaire ; que le contrat de travail a été rompu le 1er avril 1997 par le mandataire liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de sa créance de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et d'une indemnité de précarité ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du mandataire liquidateur, qui est préalable :
Attendu que le mandataire liquidateur de la société CIP fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 décembre 1999) d'avoir inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société les créances du salarié au titre des indemnités prévues aux articles L. 122-3-8 et L. 122-3-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat à durée déterminée pour un motif autre que disciplinaire n'est soumise à aucune formalité particulière et notamment pas aux dispositions légales concernant le licenciement ; que, dès lors, les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de rupture ne lient pas les juges du fond qui sont tenus de vérifier, au-delà des termes de cette lettre, la cause de la cessation de la relation de travail ; que, dès lors, la cour d'appel, en se bornant à examiner le motif invoqué dans la lettre qu'elle qualifie inexactement de lettre de licenciement pour établir l'irrégularité de la cessation du rapport de travail, a violé l'article L. 122-3-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, s'en tenant à bon droit au motif énoncé dans la lettre de rupture, qui fixe les limites du litige, a constaté que cette rupture était motivée par la liquidation judiciaire de l'employeur et a exactement décidé que ce motif, qui ne constituait pas un cas de force majeure, n'autorisait pas la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de ses indemnités de rupture en fixant le terme de son contrat à durée déterminée au 31 décembre 1997, alors, selon le moyen :
1 / que le renouvellement annuel du congé parental d'éducation, dans la limite de trois ans, constitue pour le salarié qui en bénéficie un droit auquel l'employeur ne peut s'opposer ; qu'en énonçant que Mme Y... n'aurait pas pu bénéficier du droit d'obtenir le renouvellement de son congé parental postérieurement au 31 décembre 1997 pour fixer le terme du contrat de M. X... à cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 122-28-1 et L. 122-3-8 du Code du travail ;
2 / que, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait fait valoir que dans le relevé de créances salariales établi par le mandataire liquidateur, contresigné par le juge commissaire et déposé au greffe du tribunal de commerce, figurait Mme Y... avec la rubrique "observation :
congé parental de trois ans" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire d'où il résultait que le contrat de travail de Mme Y... était suspendu pendant une durée de trois ans, soit jusqu'au 30 septembre 1999, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code du procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-1-2-III du Code du travail, le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent peut ne pas comporter de terme précis ; qu'il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ;
Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la liquidation judiciaire de l'entreprise, qui entraînait sa cessation définitive d'activité, s'opposait à la possibilité de renouvellement du congé parental de la salariée remplacée à compter du 31 décembre 1997 ; qu'elle en a déduit, à bon droit, que l'indemnité due à M. X... en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail devait être calculée sur la base des salaires restant à courir jusqu'à cette date, qui marquait le terme du contrat à durée déterminée ; que, par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.