Seller Liability for Non-Conforming Concrete Delivery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA dispute arose when homeowners discovered that concrete delivered for their house construction, ordered through a seller who sourced it from a supplier, failed to harden due to an incorrect cement mixture. The lower court dismissed the claim against the seller as time-barred, treating it as an action for hidden defects under the requirement of a short filing period. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the lower court failed to determine whether the seller breached its contractual obligation to deliver conforming goods, an issue that would fall under the general principle of non-conformity rather than the specific time limitations applicable to hidden defects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1648 du Code civil, articles 1603 et 1604 du Code civil, article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Seller Liability for Non-Conforming Concrete Delivery: The lower court dismissed the claim against the seller as time-barred, treating it as an action for hidden defects under the requirement of a short filing period. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the lower court failed to determine whether the seller breached its contractual obligation to deliver conforming goods, an issue that would fall under the general principle of non-conformity rather than the specific time limitations applicable to hidden defects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation ruled that the lower court failed to examine whether the seller breached its obligation to deliver conforming goods, which relates to articles 1603 and 1604 of the Civil Code, thus leading to the cassation of the decision.
This procedural rule was cited in conjunction with the substantive grounds for the cassation.
This provision was applied by the court to reject the claims for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... et à la société CPB du désistement de leur pourvoi à l'égard de la société GAN incendie accidents ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1603 et 1604 du Code civil, ensemble l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en 1995, les époux X... ont confié la construction d'un pavillon à la société FBC, devenue la société CPB ; que celle-ci a passé commande de béton auprès de la société Lambert, qui l'a transmise à son fournisseur, la société Orsa bétons ; que, dès le lendemain de sa livraison et de sa mise en oeuvre, il était constaté que le béton n'avait pas durci ; que les époux X... et la société FBC ont assigné en paiement de dommages-intérêts la société Lambert, qui a appelé en garantie la société Orsa bétons ; que l'arrêt attaqué a déclaré que l'action principale fondée sur le défaut de qualité du produit livré était une action en garantie des vices cachés et qu'elle était irrecevable pour n'avoir pas été intentée dans le bref délai exigé par l'article 1648 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, alors qu'elle avait constaté que le produit livré comportait un dosage en ciment différent de celui commandé, si la société Lambert n'avait pas manqué à son obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties, ce qui aurait exclu l'application de l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les sociétés Orsa bétons et Lambert aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.