Union Challenge to Inactive Employees' Eligibility for Works Council Elections
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union challenged the eligibility of several employees for staff delegate and works council elections, arguing that because these employees were excused from work until retirement under a company program, they could not be elected. The appellate court was challenged for not investigating the duration or timing of the work suspension or whether the employees could effectively perform their duties while no longer working. However, the Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that since the employees remained formally linked to the company by an active employment contract despite being excused from work, they retained the right to be candidates, rendering further factual inquiries irrelevant to the legal conclusion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAUnion Challenge to Inactive Employees' Eligibility for Works Council Elections: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat SGTM CFDT 91 a saisi le tribunal d'instance afin de contester la candidature de plusieurs salariés de la société IBM France, établissement de Corbeil, en vue de prochaines élections professionnelles, au motif que ces personnes étaient dispensées d'activité jusqu'à l'âge de la retraite en vertu d'un programme mis en oeuvre par l'entreprise et ne pouvaient donc être élus délégués du personnel et membres du comité d'entreprise ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evry, 31 mai 2001) d'avoir dit que MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C... ont qualité pour être candidats aux élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel et rejeté les demandes tendant à voir annuler les élections, alors, selon le moyen :
1 / qu'un salarié qui cesse de travailler dans l'entreprise y est inéligible ; qu'en statuant comme il la fait, le Tribunal a violé les articles L. 423-8 et L. 433-5 du Code du travail ;
2 / qu'en ne recherchant pas depuis quelle date les salariés étaient en dispense d'activité ni s'ils satisfaisaient effectivement aux conditions pour être éligibles au jour des élections, ni quelle était la durée de leur dispense d'activité, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 423-8 et L. 433-5 du Code du travail ;
3 / qu'en ne recherchant pas si les intéressés, ne travaillant plus dans l'entreprise, étaient néanmoins en mesure de remplir, dans des conditions normales d'efficacité, les fonctions de délégués du personnel et de membres du comité d'établissement, d'autant qu'ils pouvaient exercer une autre activité professionnelle, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 423-8 et L. 43-5 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les salariés dispensés d'activité étaient toujours liés à l'entreprise par un contrat de travail, le tribunal d'instance qui n'avait pas à procéder à des recherches sans incidence sur la solution du litige, a exactement décidé qu'ils pouvaient se porter candidats aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.