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00-16005 Généré par l'IA

Alarm System Vendor Liability for Defective Equipment

Numéro de cause 00-16005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A purchaser sued an alarm system vendor for damages following a burglary, alleging the system malfunctioned due to an intrinsic defect, and arguing that the vendor, as a professional, could not rely on clauses limiting or excluding warranty against a non-professional buyer in the same field. The court dismissed the appeal, reasoning that the lower court correctly found the contract was between two professionals, rendering the arguments about non-professional buyers inoperative; further, the lower court had not established the intrinsic vice alleged; and finally, one argument concerning the vendor's absolute liability for damages was deemed a new issue not raised before the trial judges.

Regeste Legislator

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article 1643 du Code civil, article 1645 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Alarm System Vendor Liability for Defective Equipment: The court dismissed the appeal, reasoning that the lower court correctly found the contract was between two professionals, rendering the arguments about non-professional buyers inoperative; further, the lower court had not established the intrinsic vice alleged; and finally, one argument concerning the vendor's absolute liability for damages was deemed a new issue not raised before the trial judges.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose responsabilité limitée acheteur responsabilité du bailleur régime du secret violation par négligence du devoir

Dispositions légales citées

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article 1643 du Code civil
codecivil
article 1645 du Code civil
codecivil
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting the claims for legal expenses (Article 700 claims).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the claims for legal expenses (Article 700 claims).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mars 2000), que la société Cedi sécurité (société Cedi) a vendu à la société Tournefeuille parfums (société Tournefeuille) un système d'alarme destiné à protéger son magasin ; que la société Tournefeuille, prétendant que le cambriolage dont elle avait été victime résultait du dysfonctionnement du système d'alarme, a assigné la société Cedi en réparation de son préjudice ;

Attendu que la société Tournefeuille et M. X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société, reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen :

1 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Tournefeuille avait fait valoir que le vendeur professionnel ne pouvait pas opposer à l'acquéreur non professionnel de même spécialité les clauses limitatives ou élisives de garantie ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le vendeur professionnel ne peut opposer à l'acquéreur non professionnel de même spécialité une clause élisive ou limitative de garantie ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Cedi était vendeur et installateur professionnel du système litigieux fourni à la société Tournefeuille, acquéreur non professionnel de même spécialité que le vendeur, et que le système était entaché d'un vice intrinsèque, sans que sa défectuosité ait résulté d'une cause extérieure ;

qu'en déboutant néanmoins la société Tournefeuille de sa demande de réparation de son préjudice résultant de la défectuosité intrinsèque du système, au motif que la clause élisive de responsabilité stipulée aux conditions générales de vente de Cedi devait recevoir effet, la cour d'appel a violé l'article 1643 du Code civil ;

3 / que le vendeur professionnel, irréfragablement réputé connaître les vices de la chose, est tenu de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur ; qu'en déboutant néanmoins la société Tournefeuille de sa demande de dommages-intérêts contre la société Cedi en réparation du préjudice causé par le vice intrinsèque du système, la cour d'appel a violé l'article 1645 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, dans ses conclusions, la société Tournefeuille s'est bornée à soutenir que les clauses limitatives de garantie, conclues entre un non-professionnel et un professionnel, sont systématiquement déclarées nulles ou, en tout état de cause, inopposables ; qu'ayant relevé que la vente conclue entre les parties avait un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par l'acquéreur, ce dont il résultait que ce contrat avait été conclu entre deux professionnels, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions précitées que cette constatation rendait inopérantes ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas constaté que le système d'alarme était entaché d'un vice intrinsèque ;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte pas des conclusions que la société Tournefeuille ait soutenu devant les juges du fond que le vendeur professionnel, irréfragablement réputé connaître les vices de la chose, est tenu de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche et qui est irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tournefeuille parfums et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Cedi sécurité, d'une part, et de la société Tournefeuille parfums et M. X..., ès qualités, d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.