Employee Injury Appeal Regarding Evidentiary Exclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case involving an employee injured in a workplace accident, the appellate court found the employer at fault but was challenged for refusing to consider a technical report commissioned by the employer's insurer, which the employer argued was admissible because it had been shared with the injured party. The highest court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, acting within its sovereign power to assess the probative value of evidence, was justified in discarding the report because it lacked any contradictory nature in the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Employee Injury Appeal Regarding Evidentiary Exclusion: The highest court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, acting within its sovereign power to assess the probative value of evidence, was justified in discarding the report because it lacked any contradictory nature in the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action taken by the court regarding the appeal.
Cited in the dispositive order to grant a sum to the winning party for legal costs.
Cited in the final section concerning the deliberation and pronouncement procedures.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux sociétés Entreprise Roginski et Sogea de leur désistement du pourvoi en tant que dirigé contre la compagnie d'assurances Ascop ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société Entreprise Roginski, a été victime d'un accident du travail le 23 mai 1990 ; que l'expertise ordonnée par arrêt avant-dire droit n'a pu être mise en oeuvre ; que la cour d'appel (Bordeaux, 21 mars 2001) a jugé que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que les sociétés Entreprise Roginski et Sogea font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait écarter des débats et refuser d'examiner le rapport technique établi par M. Y..., ingénieur conseil, qui, bien qu'étant établi à la demande de l'assureur de la société Roginski, n'en était pas moins contradictoire dès lors qu'il avait été régulièrement communiqué à M. X... qui, ainsi, était en mesure d'en débattre ; que l'arrêt est entaché d'une violation des articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la force probante des présomptions que la cour d'appel a considéré que le rapport technique produit par la société Roginski, étant dépourvu de tout caractère contradictoire, ne pouvait être retenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise Roginski et la société Sogea aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Roginski et la société Sogea à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Duvernier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre deux mille deux.