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00-14544 Généré par l'IA

Lessor v. Guarantor Regarding Unsigned Accord for Debt Acknowledgment and Release of Guarantee

Numéro de cause 00-14544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A lessor under a lease-financing agreement sued a guarantor and a surety for the defaulting lessee's obligations after the lessee was placed in receivership and its assets were transferred, seeking to enforce a later agreement where the guarantor allegedly acknowledged debt and was to be released from its original guarantee, along with another party being released from its commitment to continue the lease. The court upheld the lower court's decision rejecting the lessor's claims against the guarantor because the alleged agreement of October 28, 1993, which was presented as the basis for the new obligations and the release of existing guarantees, was a bilateral accord stipulating mutual obligations, yet it had never been signed by the lessor who was seeking to enforce it, thus rendering it unenforceable against the guarantor.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor v. Guarantor Regarding Unsigned Accord for Debt Acknowledgment and Release of Guarantee: The court upheld the lower court's decision rejecting the lessor's claims against the guarantor because the alleged agreement of October 28, 1993, which was presented as the basis for the new obligations and the release of existing guarantees, was a bilateral accord stipulating mutual obligations, yet it had never been signed by the lessor who was seeking to enforce it, thus rendering it unenforceable against the guarantor.

Mots-clés

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garant dans le rapport obligationnel contrat de bail crédit-bailleur reconnaissance de dette contrat de crédit à la consommation défaut d'une partie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Provision applied for awarding legal fees (condemnation to pay a sum based on this article).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 2 février 2000), que, par acte du 23 août 1991, la société Fonderie de Chenesseau (le crédit-preneur) a reçu du matériel financé par un contrat de crédit-bail consenti par la société Unimat (le crédit-bailleur) ; que, par acte séparé, la société Sochofi s'est portée caution solidaire des engagements souscrits par le crédit-preneur ; que la société Fonderie d'acier de Stenay s'est engagée à reprendre le contrat de crédit-bail par substitution au locataire en cas de défaillance de ce dernier ; que la société Fonderie de Chenesseau ayant été mise en redressement judiciaire, le groupe Sochofi, dont faisait partie la société Fonderie d'acier de Stenay, a donné son accord pour la reprise dudit contrat par le repreneur de la société Fonderie de Chenesseau ; que le tribunal de commerce a ordonné la cession des éléments d'actifs de la société Fonderie de Chenesseau, dont le contrat de crédit-bail, à la société SEA, qui a exécuté le jugement par l'intermédiaire de sa filiale EDI ; que cette dernière ayant elle-même été mise en liquidation judiciaire, le crédit-bailleur a demandé à la société Fonderie d'acier de Stenay d'exécuter son engagement de poursuivre le contrat et a assigné la société Sochofi en qualité de caution ;

Attendu que la société Unimat reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes à l'encontre de la société Sochofi, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en refusant de faire application de l'engagement unilatéral pris par la caution, la société Sochofi, dans l'acte du 28 octobre 1993, portant cachet, signature et mention "lu et approuvé, bon pour accord", au motif que cet engagement n'avait pas été signé par le bénéficiaire qui s'en prévalait, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal au regard des articles 1103, 2012 et 2014 du Code civil ;

2 ) qu'en refusant de tirer quelconque conséquence de l'engagement clair et non équivoque de la société Sochofi, expressément pris dans l'acte du 28 octobre 1993 en pleine connaissance du redressement judiciaire de la société Chenesseau et de la lettre d'Unimat du 17 novembre 1992, qui faisait mention de la cession de la société Chenesseau et de l'extension du cautionnement faute de réponse sous 48 heures, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3 ) qu'en faisant état, pour écarter la force obligatoire de l'engagement unilatéral daté et signé pris par la société Sochofi, des termes d'un "projet de protocole" antérieur non daté et non signé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil ;

4 ) que l'engagement unilatéral du 28 octobre 1993 caractérisait l'intention de nover et l'acceptation de la novation, si bien qu'en exigeant que cette manifestation non équivoque de volonté ait été antérieure ou concomitante à la novation, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal au regard des articles 1273 et 1274 du Code civil ;

5 ) que l'engagement unilatéral de la caution pris le 28 octobre 1993 devait être appliqué comme engagement nouveau, si bien que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'un côté, que la société Unimat se prévalait du "protocole d'accord" du 28 octobre 1993 en faisant valoir que la société Sochofi s'y reconnaissait redevable à son égard d'une somme de 1 800 000 francs, et dès lors que cet acte prévoyait que la société Unimat donnerait mainlevée totale et définitive de l'engagement de caution souscrit par la société Sochofi le 5 avril 1991 et libèrerait la société Fonderie d'acier de Stenay de l'engagement de poursuite du contrat de crédit-bail, ce dont il résulte qu'il n'avait pas un caractère unilatéral, et constaté, d'un autre côté, que cet acte n'avait jamais été signé par la société Unimat, la cour d'appel, qui en a déduit que le crédit-bailleur ne saurait s'en prévaloir, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Unimat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Unimat à payer à la société Sochofi la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.