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01-10241 Généré par l'IA

Subrogation Claim Dismissed Due to Acceptance Reservations and Warranty Inapplicability

Numéro de cause 01-10241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, subrogated to the rights of the work owner, had its appeal dismissed in its entirety, confirming the lower court's rulings which denied claims for damages related to parquet flooring because reservations had been noted at the time of acceptance. The court further ruled that the ten-year structural warranty did not apply to the aesthetic damage of easily removable mahogany panels integrated into renovation work deemed analogous to a new structure, and that no sum was due for air conditioning issues since the necessary remedial work had been financially covered and accepted without reservation by the owner. Finally, the court found the claim for indemnity of occupation paid to the building owner inadmissible on appeal as it was a new claim not properly tied to the initial proceedings.

Regeste Legislator

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article 1792 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens; Subrogation Claim Dismissed Due to Acceptance Reservations and Warranty Inapplicability: The court further ruled that the ten-year structural warranty did not apply to the aesthetic damage of easily removable mahogany panels integrated into renovation work deemed analogous to a new structure, and that no sum was due for air conditioning issues since the necessary remedial work had been financially covered and accepted without reservation by the owner. Finally, the court found the claim for indemnity of occupation paid to the building owner inadmissible on appeal as it was a new claim not properly tied to the initial proceedings.

Mots-clés

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subrogation de l'assureur droit de réservation réception de l'ouvrage retrait des conclusions civiles licenciement ou résiliation de contrat demande partielle

Dispositions légales citées

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article 1792 du Code civil
codecivil
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the claim made by the appellant (Mutuelle des architectes français).
REJETTE le pourvoi
This is the core order ruling on the merits of the appeal (rejection of the appeal).
Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens
Cited in the dispositive to impose court costs on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant (Mutuelle des architectes français) to pay a sum to the respondent (Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the claim made by the appellant (Mutuelle des architectes français).

REJETTE le pourvoi

This is the core order ruling on the merits of the appeal (rejection of the appeal).

Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens

Cited in the dispositive to impose court costs on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Mutuelle des architectes français du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), la compagnie Abeille Assurances, M. X..., M. Y..., la société Elyo Ile-de-France, la société Lloyd's France, la société Dexter, M. Z..., la société Parquets Briatte, M. A... et la société Vernis Jacquelin ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal de réception du 21 février 1992 mentionnait des réserves concernant les désordres dont les parquets étaient affectés, la cour d'appel en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que la demande formée de ce chef sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, par la Mutuelle des architectes français (MAF), subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les travaux de rénovation entrepris par la société Hugo Boss, maître de l'ouvrage, affectant la structure de l'immeuble, étaient, par leur importance, assimilables à un ouvrage, que les panneaux d'acajou constituaient un élément d'équipement aisément démontable et ne formant pas indissociablement corps avec l'ouvrage et souverainement retenu que les désordres les affectant, exclusivement d'ordre esthétique, ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que la garantie décennale des constructeurs ne s'appliquait pas ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, sans modifier l'objet du litige, que la société CGEC avait pris en charge financièrement les travaux de modifications, réglages et mises au point nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements de la climatisation et garantir les conditions climatiques prévues par son marché et que ces reprises avaient été réceptionnées sans réserves par le maître de l'ouvrage en présence des parties le 15 septembre 1994, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune somme ne pouvait être réclamée de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la MAF n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que sa demande au titre de l'indemnisation de son assuré du chef de l'indemnité d'occupation versée au propriétaire de l'immeuble, était l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande formée devant les premiers juges, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, que la société Hugo Boss, condamnée par jugement du 30 janvier 1996, à verser à son propriétaire une indemnité d'occupation jusqu'au 30 septembre 1994, avait réitéré auprès de son assureur, la MAF, par lettre recommandée du 23 mai 1996, puis à nouveau le 12 mai 1998, la demande d'indemnisation à ce titre, que dès lors la MAF n'ignorait pas lors de la procédure de première instance ayant donné au lieu au jugement dont appel, les demandes de son assuré à son encontre, la cour d'appel a pu en déduire que les conditions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas réunies, la demande, de ce chef, formée pour la première fois en appel, était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle des architectes français à payer la somme de 1 900 euros à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle des architectes français ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.