Sale Agreement Condition Precedent Failure to Pay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning a sale agreement where the condition precedent was the full payment of the price and acquisition costs by the buyer by a specified deadline, finding that the buyer failed to pay the balance despite making initial deposits. The appellate court had correctly determined that the condition was stipulated exclusively for the seller's benefit and that the non-realization of the sale was attributable to the buyer's failure to meet the payment obligations by the stipulated dates, which were extended, thereby legally justifying the decision against the buyer; furthermore, a portion of the appeal arguing a waiver of the condition precedent by the sellers was deemed inadmissible as it was a new argument not raised below.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Sale Agreement Condition Precedent Failure to Pay: The appellate court had correctly determined that the condition was stipulated exclusively for the seller's benefit and that the non-realization of the sale was attributable to the buyer's failure to meet the payment obligations by the stipulated dates, which were extended, thereby legally justifying the decision against the buyer; furthermore, a portion of the appeal arguing a waiver of the condition precedent by the sellers was deemed inadmissible as it was a new argument not raised below.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to condemn the appellant to pay a sum to the respondents for legal costs.
Applied to reject the appellant's request regarding costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel le moyen tiré d'une renonciation des époux Y... au bénéfice de la condition suspensive ;
Que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu qu'en ce qui concerne l'opération juridique projetée par les parties, la promesse de vente et d'achat du 29 juillet 1993 avait été complétée par la convention du 9 août 1994 et que la condition suspensive du versement intégral du prix et des frais d'acquisition par l'acquéreur devait être réalisée avant un délai fixé au 30 septembre 1993 puis au 31 août 1994, la cour d'appel, qui a constaté que cette condition était stipulée dans l'intérêt exclusif du vendeur et relevé que M. X..., qui avait versé deux acomptes le 8 novembre 1993 et le 19 mai 1994, ne s'était pas acquitté du solde du prix dans le délai convenu malgré les engagements pris à de multiples reprises, a pu en déduire que la non réalisation de la vente lui était imputable et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.