Construction Liability and Contract Termination Due to Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning liability arising from construction work, upholding the lower court's finding that the ten-year liability insurance guarantee had not been triggered because the owner had neither expressly nor tacitly accepted the work, having entered the premises due to circumstances and refused payment. Furthermore, the appellate court correctly affirmed that the owner was justified in unilaterally terminating the contract due to the significant defects identified by the expert, establishing the fault of the contractor and project manager.
Regeste Legislator
Généré par l'IAConstruction Liability and Contract Termination Due to Defects: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'aucune réception expresse n'était intervenue, et qu'il n'y avait pas eu de réception tacite, faute d'existence caractérisée d'une volonté non équivoque de Mme X... de recevoir l'ouvrage, celle-ci ayant été poussée par les circonstances à entrer dans les lieux et ayant refusé de payer les travaux, la cour d'appel a pu retenir, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'achèvement, que la garantie du Groupement français d'assurances, assureur selon police de responsabilité décennale, n'était pas acquise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'expert avait mis en évidence de multiples désordres affectant l'ouvrage, et que la carence de l'entrepreneur Y... et du maître d'oeuvre, qui était à l'origine de leur réalisation, était établie, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise a pu retenir que, compte tenu de l'ampleur des malfaçons constatées en cours d'exécution de l'ouvrage, Mme X... n'avait pas commis de faute en prenant l'initiative de rompre les relations contractuelles qui la liaient à M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 1 900 euros à Mme X..., et la somme de 1 700 euros à la compagnie d'assurance GFA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.