Legislator Jurisprudence & Législation
01-01623 Généré par l'IA

Divorce Dissolution and Application of Franco-Moroccan Convention on Applicable Law

Numéro de cause 01-01623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a divorce proceeding between two Moroccan nationals, the Court of Cassation partially overturned the appellate court's decision, which had applied French law to the procedure. The basis for the ruling was that Article 9 of the Franco-Moroccan Convention of August 10, 1981, mandates the application of the law of the common nationality of the spouses for the dissolution of the marriage; consequently, the French judge is obliged to ascertain the content of the designated foreign law, and the appellate court erred by merely noting the absence of proof from one spouse regarding the inapplicability of the divorce request under Moroccan law, rather than actively determining the relevant Moroccan law's content.

Regeste Legislator

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article 3 du Code civil, article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, l'article 3 du Code civil, Condamne Mme X... aux dépens; Divorce Dissolution and Application of Franco-Moroccan Convention on Applicable Law: The basis for the ruling was that Article 9 of the Franco-Moroccan Convention of August 10, 1981, mandates the application of the law of the common nationality of the spouses for the dissolution of the marriage; consequently, the French judge is obliged to ascertain the content of the designated foreign law, and the appellate court erred by merely noting the absence of proof from one spouse regarding the inapplicability of the divorce request under Moroccan law, rather than actively determining the relevant Moroccan law's content.

Mots-clés

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dissolution du mariage droit étranger conjoint étranger common law mariage coutumier contrat de mariage

Dispositions légales citées

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article 3 du Code civil
Vu l'article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, ensemble l'article 3 du Code civil ;
article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981
This provision was the main legal ground used to annul the appellate court's decision regarding the applicable law in the divorce proceedings.
l'article 3 du Code civil
This provision was cited alongside the international convention as part of the legal framework applied in determining the applicable law.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision addresses the allocation of court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981

This provision was the main legal ground used to annul the appellate court's decision regarding the applicable law in the divorce proceedings.

l'article 3 du Code civil

This provision was cited alongside the international convention as part of the legal framework applied in determining the applicable law.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision addresses the allocation of court costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, ensemble l'article 3 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier texte, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande ;

que l'application de la loi étrangère ainsi désignée impose au juge français d'en rechercher la teneur ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-conciliation prise dans l'instance en divorce engagée par Mme X... contre M. Y..., tous deux de nationalité marocaine, et qui a déclaré la loi française applicable à la procédure, l'arrêt attaqué se borne à relever que M. Y... n'établit pas l'existence dans la loi marocaine applicable à l'espèce de la cause d'irrecevabilité de la requête en divorce invoquée par lui ;

En quoi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale, l'arrêt rendu le 10 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.