Employee Dismissal Motivation Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court upheld an economic dismissal because the termination letter stated the employee's position was eliminated, satisfying the requirement of stating the motive under the Labor Code; however, the high court partially quashed this decision, reasoning that a letter for economic dismissal must specify the underlying economic reason justifying the position's elimination, not just its suppression, to be considered sufficiently motivated as required by law, and therefore the dismissal was without real and serious cause regarding the indemnities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-2 du Code du travail, L. 122-14-2 du Code du travail, L. 122-14-3 du Code du travail, L. 321-1 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Motivation Requirements: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article because the letter of dismissal failed to specify the economic reason for the redundancy.
This article was cited alongside L. 122-14-2 as a legal provision violated by the Court of Appeal's reasoning regarding the economic dismissal.
This article was cited as part of the legal framework violated by the Court of Appeal's ruling on the lack of real and serious cause for dismissal.
The company was ordered to pay a specific sum to the employee under this procedural provision concerning litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de M. X..., salarié de la société Le Cardinal, prononcé le 7 mars 1994, l'arrêt attaqué énonce qu'il est précisé dans la lettre de licenciement que le licenciement résulte d'une suppression de poste, qu'ainsi la lettre de licenciement contient l'énoncé du motif de licenciement tel que prévu par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement pour motif économique qui se borne à faire état de la suppression de l'emploi, sans préciser la raison économique justifiant cette suppression, n'est pas suffisamment motivée, et qu'en conséquence le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Le Cardinal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Cardinal à payer à M. X... la somme de 340 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.