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00-20719 Généré par l'IA

Equestrian Center Liability Appeal Dismissed Over Barn Access Dispute

Numéro de cause 00-20719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court rejected the appeal, upholding the lower court's finding that the presumption of liability under Article 1733 of the Civil Code did not apply because the evidence did not establish that the equestrian center was a tenant of the barn in question; the appellate court, after sovereignly assessing the evidence, determined that while the center leased the stable and adjacent ground-floor premises, its access to the barn, where the lessor stored equipment, was merely a license of free access and occupation, and therefore the legal presumption of liability for loss or damage could not be triggered.

Regeste Legislator

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article 1733 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Equestrian Center Liability Appeal Dismissed Over Barn Access Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

Mots-clés

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responsabilité de droit privé présomption locataire droit d'accès aux droits réels qualité pour recourir droit agricole

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1733 du Code civil

The Court of Appeal correctly inferred that the presumption of liability established by this article did not apply, which formed the basis for upholding the decision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the respondent to pay a sum to the appellant for costs.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the respondent's claim for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les quatre moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement la portée des pièces versées aux débats, que les déclarations de Mme X... et de M. Y... ne permettaient pas de rejeter les dénégations du Centre équestre quant à sa qualité de locataire de la grange et qu'il résultait des termes de l'attestation du 23 juillet 1993 que, si le Centre équestre était locataire de l'écurie et des locaux attenant au rez-de-chaussée, il ne disposait que d'une simple liberté d'accès et d'occupation pour la grange, dans laquelle la bailleresse entreposait du matériel, et constaté que la preuve n'était pas rapportée que le Centre équestre fût locataire de cette grange, la cour d'appel en a exactement déduit, par ces seuls motifs, sans statuer de manière hypothétique, sans se contredire et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la présomption de responsabilité instituée par l'article 1733 du Code civil n'existait pas en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud Groupama Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale réassurance mutuelle agricole du Sud Groupama Sud à payer au Centre équestre de La Chapelle-en-Vercors la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale réassurance mutuelle agricole du Sud Groupama Sud ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.