Case Overturned Due to Annulment of Underlying Precedent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of cassation quashed a lower court's decision that had ordered a party to allow another to operate leased land and pay damages for lost cultivation, because this decision was necessarily linked to a prior ruling by the same court that had established the existence of a verbal lease, and that prior ruling itself had been entirely overturned by a subsequent decision on February 1, 2000; therefore, under article 625 of the new Civil Procedure Code, the subsequent ruling had to be consequently annulled due to its dependence on the now-cassated prior judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 625 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Case Overturned Due to Annulment of Underlying Precedent: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the substantive ground justifying the cassation of the appealed decision due to its necessary dependency on a previously cassated decision.
This article was cited in the dispositive when rejecting the claims for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 11 janvier 2000) qui a condamné Mme X... à laisser M. Y... exploiter les 7 ha 35 a sur lesquels doit s'exercer son droit de locataire, à lui faire connaître l'emplacement des 7 ha 35 a dans les parcelles ZO 3 et ZO 5 remembrées, et à lui payer la somme de 32.531 F au titre de la perte financière d'une année culturale, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt de la même Cour du 11 mars 1997, qui a retenu l'existence d'un bail verbal entre Mme X... et M. Y..., et qui a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt du 1er février 2000 (Civ 3, 1er février 2000, n° 100 D) ; que cette cassation entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du 11 janvier 2000 ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'annulation, dans toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.