Construction Defect Warranty Interruption and Time-Barred Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning the ten-year warranty period for construction defects, affirming that the lower court correctly found that an initial writ from July 1985 only interrupted the warranty for specific instability and cafeteria issues, and a later writ from April 1986 only interrupted it for metal framework defects concerning only one named construction company. Since expert reports showed that most alleged defects not linked to the metal framework were either minor or not covered by the initial claims, and the appellant failed to prove the alleged fraudulent fault against the builders, the court correctly ruled that all defects, save those concerning the specific metal framework issues, were time-barred by the ten-year period, thus precluding further claims against the builders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Construction Defect Warranty Interruption and Time-Barred Claims: Since expert reports showed that most alleged defects not linked to the metal framework were either minor or not covered by the initial claims, and the appellant failed to prove the alleged fraudulent fault against the builders, the court correctly ruled that all defects, save those concerning the specific metal framework issues, were time-barred by the ten-year period, thus precluding further claims against the builders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was used to order the appellant to pay legal fees to several respondents.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la société Siplast ;
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que l'assignation du 26 juillet 1985 n'avait interrompu le délai de garantie décennale que pour les fissures et dénivellations ayant pour origine l'instabilité de l'immeuble et les désordres affectant la cafétéria, que l'assignation du 3 avril 1986 n'avait interrompu ce délai que pour les désordres affectant les menuiseries métalliques et ce uniquement à l'égard de la société Procomet, seule assignée à ce titre, et qu'il résultait du rapport de l'expert judiciaire que, mis à part quelques fissures qui ne compromettaient en rien la solidité et la destination de l'immeuble, il n'existait aucun désordre correspondant à la description qui en avait été donnée dans l'assignation du 26 juillet 1985, la cour d'appel, qui a constaté que la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône (CMSA) ne rapportait pas la preuve de la ou des fautes dolosives qu'elle alléguait contre les constructeurs, en a exactement déduit que tous les désordres constatés par l'expert judiciaire, à l'exception de ceux imputables à la société Procomet affectant les menuiseries métalliques, étaient couverts par la forclusion décennale et que la CMSA ne pouvait rechercher la responsabilité des constructeurs au delà du délai de dix ans ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône à payer à l'entreprise Jules Viaux et fils et à M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'entreprise Jules Viaux et fils, ensemble, la somme de 1 900 euros, à la compagnie Abeille assurances la somme de 1 900 euros, à la compagnie Lloyd's France la somme de 1 900 euros, à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 900 euros et à la SOCOTEC la somme de 1 800 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.